Depuis une vingtaine d'années en France, le droit pénal a fait de grandes avancées en matière de droit du travail pour les détenus. En effet, on a pu assister à une revalorisation du travail pour les détenus, qui a acquis la même signification pour ces derniers que pour tout citoyen lambda, soit un moyen pour subvenir à ses besoins, mais également une manière de s'intégrer dans la société civile et d'envisager l'avenir. L'émergence de cette égalité théorique en matière de droit du travail dans les prisons a modifié la valeur du travail dans les prisons : autrefois, le travail des prisonniers était une autre punition, une partie intégrante de la peine, alors qu'aujourd'hui c'est une voie vers la réinsertion, la peine du détenu se limitant à une privation de liberté physique, à l'enfermement. Le travail est passé du statut d'obligation à celui de droit, il devient un outil de propagation de valeurs, notamment celle de la dignité, mais aussi de prise en charge autonome personnelle, pour que les détenus soient acclimatés au monde du travail dès leur sortie.
[...] Quelles solutions envisager afin de perfectionner ce droit aux lacunes nombreuses notamment dans sa mise en œuvre. Premièrement, on constate que si l'on envisage la réinsertion professionnelle (donc à la sortie de prison), le travail suppose également la formation. En effet, si l'on souhaite que la notion de travail soit pérenne dans la vie du détenu à sa sortie, il faut que celui s'inscrive dans le processus de réinsertion sur le marché du travail et reçoive donc une formation adaptée à cette ambition. [...]
[...] Cette dernière indique que Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui sont proposées par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé Cette disposition à un caractère plutôt ambigu, en effet, on pourrait croire que cette loi annonce un retour en arrière, au temps du travail forcé (que la convention de l'OIT n°29 prohibe évidemment). Il parait évident que cette disposition est à nuancer, on parle ici d'activité et non de travail, bien que le travail en fasse partie. Les prisons offrent une grande diversité de modes d'accès au travail pour le détenu. [...]
[...] On peut citer la liste des activités relatives au travail donné par P. Guilbaud dans la Revue française de sociologie, premièrement le service général qui correspond à la totalité des emplois étant à la charge des détenus, ensuite la concession main-d'œuvre soit l'ensemble des détenus employés par des entreprises, que ce soit au sein d'un atelier ou dans les cellules (travail pouvant également se faire au service d'une association). Troisièmement, P. Guibauld énonce la régie industrielle des établissements pénitentiaires soit le travail proposé par la prison elle- même (en fait, les prisons ont des activités propres et donc leur propre production), puis il introduit la gestion semi-privée des prisons qui est la principale source de travail dans les prisons (emploi des détenus pour assurer par exemple, la restauration au sein de la prison). [...]
[...] De plus, le statut de détenu lui enlève de nombreux droits que tout citoyen détient. La liste est longue, on remarque par exemple le fait que le chômage technique n'est pas payé chez les détenus, qu'il en est de même pour les journées de travail ratées pour faute de maladie ou d'accident du travail. Encore une fois, en plus de dégrader la situation financière déjà fort précaire des détenus, cette privation de droit aggrave l'estime des détenus eux-mêmes, leur regard sur leur propre situation, et ne les encourage pas à se lancer sur la voie de la réinsertion professionnelle. [...]
[...] Le manque de règles fixes conduit aussi à la peur de faire valoir ces droits au sein de la prison, le risque étant la perte de l'emploi/ de l'activité. Une autre conséquence de cette absence de contrat de travail est que le règlement des litiges entre le détenu et celui qui l'emploie de peut être porté que devant la juridiction administrative et non devant les prudhommes. Or cette juridiction n'est pas le juge de droit commun nous informe, Mr Bachini. [...]
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