Le droit du travail c'est le système juridique qui organise la relation de travail entre l'employeur et le ou les salariés.
Il faut relever le choix qui a été opéré par le droit français : d'autres relations juridiques mettent en lien également 2 personnes et portent sur l'exécution d'une prestation de travail : ex : le plombier passe un contrat avec son client + le médecin avec son patient = une relation juridique dont l'objet est la prestation de soins... Ce qui différencie ces relations juridiques du droit du travail ce sont les modalités d'exécution de la prestation de travail = cette prestation de travail est réalisée dans un lien de subordination juridique qui est la pierre angulaire du droit du travail.
Le droit du travail a acquis une véritable autonomie par rapport aux autres branches du droit. Cette autonome n'est que le résultat d'une évolution historique (...)
[...] Ce type de clause est parfaitement valable mais cette clause doit dès le départ figurer dans le contrat de travail. II / La validité des clauses ayant pour effet la rupture du contrat de travail : la période d'essai La validité de la période d'essai est reconnue depuis longtemps essentiellement par la jurisprudence et accessoirement par la loi. Pendant longtemps c'est la Cour de cassation qui a élaboré le régime de la période d'essai. Accessoirement le législateur l'a également fixé : il ne l'a fait que pour certains contrats = CDD et contrat de travail temporaire. [...]
[...] II / Le refus d'un changement des conditions de travail La solution est radicalement différente. Le changement des conditions de travail relève, dit la Cour de cassation, du pouvoir de direction de l'employeur de sorte que l'employeur peut imposer un changement des conditions de travail de sorte que le salarié qui refuse ce changement commet un acte d'insubordination = une faute. Ca ressort très clairement des arrêts du 10 juillet 1996 qui n'ont tout de même pas réglé toutes les difficultés car s'est posée par la suite la question de la qualification de la faute du salarié ? [...]
[...] La Cour de cassation depuis les années 80 abandonne au juge du fond l'appréciation de la cause réelle et sérieuse et la Cour de cassation prétend se borner à un contrôle simplement de la motivation de la décision des juges du fond même si on constate parfois que la Cour de cassation fixe des règles qui s'impose aux juge du fond du coup il n'y a plus de pouvoir d'appréciation : exemple : les violences exercées par le salarié constituent une faute grave. Il y a parfois donc quelques confusions dans l'appréciation de cette cause réelle et sérieuse. A / Cause réelle et sérieuse, et cause illicite de licenciement Il s'agit de distinguer ces deux licenciements. Ce qui le permet ce sont les causes du licenciement et les sanctions du licenciement. * S'agissant des causes du licenciement : qu'entend-t-on par case illicite ? Ni le juge ni le législateur n'a donné de définition de la cause illicite. [...]
[...] Ils suivent la formation à l'institut nationale du travail qui se situe à Lyon. L'inspection du travail regroupe trois catégories de personnes = les inspecteurs du travail qui sont des fonctionnaires de catégorie A qui vont exercer une autorité sur un autre corps de métier = les contrôleurs du travail qui sont des fonctionnaires de catégorie B qui sont sous la hiérarchie d'un inspecteur du travail et qui vont le plus souvent déployer leur mission dans des établissements à faible effectif. [...]
[...] Section 2 / La relation entre l'entreprise utilisatrice et le travailleur temporaire En pratique il n'existe pas de contrat entre ces deux parties. Néanmoins on peut constater qu'une relation se noue entre ces deux personnes de sorte que cette relation fait naître à leurs charges des droits et obligations : - Des obligations pèsent sur le salarié dans la mesure où le travailleur temporaire doit se soumettre à l'autorité du chef de l'entreprise utilisatrice qui donne des instructions au salarié et défini les conditions de travail. [...]
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