Droit du travail, co-emploi, coemploi, co-employeurs, salaire, patron, contrat de travail, Code du travail, Patrick Morvan, action Apsocomp, Grégoire Loiseau, arrêt Molex
La notion de co-emploi permet à un salarié de porter ses demandes à l'égard d'un employeur partageant de nombreuses caractéristiques avec son employeur initial afin de soumettre ces co-employeurs à la justice particulièrement en matière de licenciement économique. Par ailleurs, cette notion s'est créée et développée pour faire face à de nombreux cas d'entreprises profitant des failles légales du droit des sociétés pour s'extirper de leurs obligations en matière de droit du travail.
[...] Toutefois afin de ne pas léser le patronat, cette qualification est désormais plus stricte et plus encadrée, la triple confusion est impérative, si elle n'est pas réunie la qualification ne sera pas retenue, même en cas d'impact d'une société mère sur la filiale. Ce durcissement permet de rééquilibrer les intérêts entre salariés et employeurs, par ailleurs l'employeur dispose désormais d'actions extracontractuelles et délictuelles en complément de ses différentes actions. Avec les multiplications des licenciements économiques notamment en période de crise, le juge devra s'attacher à protéger salariés et patrons, en admettant de façon exceptionnelle et justifiée la notion de co-emploi. [...]
[...] L'arrêt du 8 juillet 2014 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation semble renforcer la protection des salariés en admettant une action extra contractuelle à l'égard des co-employeurs même en cas de signature préalable de convention, de plus une société peut être mise en cause pour faute et légèreté blâmable entraînant la disparition des emplois, particulièrement dans le cas d'une filiale (Document 11). Particulièrement favorable aux salariés, la notion de co-emploi est parfois rééquilibrée par la Cour de cassation au travers de ses arrêts, et ce notamment afin d'éviter les dérives favorables aux salariés. Les juges du Quai de l'horloge posent, semble-t-il, certaines limites à leur création, afin notamment de lui donner un nouvel avenir (II). [...]
[...] Pendant longtemps donc, les juges du Quai de l'horloge estimaient le statut de co-employeur aux deux entités sans rechercher nécessairement la confusion, ce qui témoigne d'une grande volonté de protection à l'égard du salarié L'objectif de protection du salarié En 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation, à condamner deux sociétés qualifiées de co-employeurs au titre que celles-ci n'avaient pas procédé au travail de reclassement présent dans la procédure de licenciement économique (Document 3). De même, les juges du quai de l'Horloge se sont montrés extrêmement sévères à l'égard des entreprises utilisant le droit des sociétés afin de contourner les dispositions légales du droit du travail, la cessation d'activité d'une société par pur choix stratégique est de facto analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non comme un licenciement économique, les indemnités versées étant alors versées par les deux sociétés en qualité de co-employeur (Document 5). [...]
[...] Dans un arrêt du 10 décembre 2015, les juges de la Cour de cassation confirment cette difficile qualification, la prise de contrôle temporaire de la société filiale par la société mère ainsi que la participation au reclassement ne caractérise pas le co-emploi, ici la prise de contrôle avait pour but la réorganisation de la société (Document 15). Dans le même sens, la mise en place d'une politique globale de la société mère ayant un impact sur une de ces filiales ainsi que la prise en charge du plan de sauvegarde de l'emploi par la société mère n'est pas suffisante pour caractériser la notion de co-emploi (Document 16.) Cette jurisprudence semble constante et de plus en plus affirmée, et ce dans des arrêts récents, dans un arrêt du 6 juillet 2016, les juges du Quai de l'horloge ont une nouvelle fois été réticents à reconnaître la qualification de co- employeurs, ici la politique de la société mère a également eu un impact sur l'activité de la filiale, et a également pris en charge les obligations liées à la liquidation judiciaire de sa filiale, ces éléments ne regroupent pas la triple confusion et dès lors cette qualification a été écartée (Document 17) Il apparaît qu'en matière de co-emploi la jurisprudence fut d'abord assez large et souple pour admettre cette notion à de nombreux égards, ce qui a permis d'accroître sensiblement la protection des salariés dans les litiges en particulier concernant les licenciements économiques. [...]
[...] Le rééquilibrage passe par la fin du postulat systématique « société mère en rapport avec la société filiale = co-emploi », une société mère aidant une filiale n'est pas un co-employeur (Document 10). Ces décisions fortement commentées permettent de combler l'insécurité juridique, il convient de faire attention aux termes employés et de différencier société mère et filiale afin de protéger la notion de co-emploi et ne pas la vider de tout son sens juridique, dès que la filiale à l'autonomie des opérations face à la société mère de son groupe, la qualification de co-employeur n'est pas approprié et est écartée (Document 12) Depuis l'arrêt Molex du 2 juillet 2014 il semble que l'admission de la notion de co-emploi a été rendu plus difficile, la situation de co-emploi est plus difficilement qualifiable est nécessite la triple confusion, les juges semblent de plus en plus cumuler cette triple confusion avec l'immixtion dans la gestion de l'entreprise que ce soit en matière économique ou sociale, ce durcissement apparaît pour Claire le Touzé comme le moyen de rééquilibre les intérêts salariés et patronaux autour de cette notion (Document 13) Le durcissement de cette reconnaissance semble s'apparoir à l'égard de « l'affaire continental », la Cour de cassation reconnaît des licenciements abusifs tout en ne qualifiant pas la situation de co-emploi dans cette affaire, la Cour de cassation reconnaît que l'immixtion dans sa filiale notamment en ce que la société mère garantie les frais et obligations liés à la fermeture du site « continental » d'Amiens, ne suffit pas à caractériser la notion de co-emploi (Document 14) L'employeur peut donc être condamné en matière de licenciement sans pour autant avoir reçu la qualification de co-employeurs, cette reconnaissance de plus en plus difficile semble avoir pour effet de permettre aux juges du Quai de l'horloge de donner un nouvel élan à la notion de co-emploi Vers une nouvelle notion du co-emploi Cette nouvelle façon d'aborder le co-emploi, le fait de trouver de nouvelles techniques judiciaires pour dédommager les salariés sans nécessairement reconnaître la qualité de co-employeurs aux sociétés en cause s'est donc affirmé un peu plus avec l'affaire continentale (Document 14) Ces nouvelles techniques s'apprécient également par le biais de condamnation au titre de la responsabilité délictuelle lorsqu'une société mère prend des décisions préjudiciables à sa filiale ayant pour but le seul profit de l'actionnaire, le terrain du co-emploi n'est plus nécessairement recherché aux fins de condamnations (Document 13). [...]
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