Le célèbre article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail, devenu L.1224-1 au 1er mai 2008 du fait de la recodification opérée à droit constant, dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » (...)
[...] Les difficultés d'application de ce système sont nombreuses compte tenu des différences importantes qui existent entre les systèmes et les statuts d'emploi applicables aux relations de droit privé et à celles de droit public. B. Application conventionnelle du transfert automatique Même lorsque l'article L.1224-1 du Code du travail ne produit pas automatiquement d'effets, notamment lorsqu'on ne se trouve pas dans son champ d'application (par exemple en cas de perte de marché), la jurisprudence permet une application conventionnelle de ses effets. [...]
[...] Transfert des salariés protégés après autorisation administrative Les salariés dits protégés (délégués du personnel, délégués syndicaux, etc.) ne peuvent être transférés, en cas de transfert partiel, qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (article L.2414-1 du Code du travail). Le transfert intégral, de la totalité du personnel d'une entreprise, même s'il entre dans le champ d'application de l'article L.1224-1 précité, n'est pas soumis à autorisation préalable. En effet, l'objet de la protection en matière de transfert est d'éviter les discriminations (transfert des salariés dont l'employeur pourrait être tenté de vouloir se débarrasser). [...]
[...] Conditions d'application du transfert automatique L'article 1er de la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001 résume bien la philosophie du système de transfert automatique des contrats de travail : Le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement ne constitue pas en lui même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire Les contrats de travail sont donc en principe maintenus. La liste des cas d'application de l'article L.1224-1 peut sembler relativement claire, la Cour de cassation ayant précisé que cette liste n'était pas limitative (Cass. Soc janvier 1966, Bull. civ. [...]
[...] La convention prévoyant son application peut être individuelle (quitte à ce que tous les salariés signent une telle convention) : la Cour de cassation exige en effet, pour l'application volontaire de ce qui était à l'époque l'article L.122-12, l'accord exprès des salariés (Cass. Soc avril 1998, RJS 1998. 372.). Il s'agit alors, ni plus ni moins, que dune novation du contrat de travail. Mais c'est la convention collective qui peut prévoir une application conventionnelle des dispositions de l'article L.1224-1 indépendamment de la volonté des parties au moment de la perte du marché (voir par exemple Cass. Soc juillet 1999, Bull. Civ. n°348 pour la convention collective des entreprises de nettoyage en cas de perte de marché). [...]
[...] Effets de l'article L.1224-1 Nous verrons successivement le cas des salariés normaux avant de voir le régime particulier applicable aux salariés dits protégés A. Transfert automatique des salariés normaux L'article L.1224-1, prévu seulement à l'origine comme protecteur du salarié, empêche que le contrat de travail ne prenne fin malgré le départ de l'ancien employeur. Ainsi, si l'ancien employeur décède ou vend son entreprise, les contrats de travail vont être continués avec le repreneur, toutes les autres dispositions du contrat (salaire, ancienneté, clauses particulières, etc.) étant inchangées. Le transfert des contrats étant automatique, le consentement du salarié au transfert n'est pas requis. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture