Le maintien des avantages sociaux peut être mis en péril par une cession d'entreprise. Quel sera le sort du statut collectif dans une telle situation ? Il faut distinguer s'il agit du statut collectif non négocié, c'est-à-dire des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l'employeur, ou s'il s'agit du statut collectif non négocié à savoir les conventions et accords collectifs.
[...] Qu'en est il du sort du statut collectif négocié ? La négociation a-t-elle un poids prépondérant ? II- Le sort du Statut collectif négociés en cas de cession d'entreprise : une situation favorable aux employés encourageant la négociation Le droit négocié résulte de la négociation collective, des conventions et accords collectifs du travail. Dans certain pays notamment anglo- saxon c'est une pratique très ancienne ; en France en raison de diverses circonstances (forte tradition intervention étatique), la pratique est pus récente même si le dialogue social est fortement d'actualité. [...]
[...] Quel sera le sort du statut collectif dans une telle situation ? Il faut distinguer s'il agit du statut collectif non négocié, c'est à dire des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l'employeur, ou s'il s'agit du statut collectif non négocié à savoir les conventions et accords collectifs. Dans le premier cas, bien que son sort soit largement encadré par des dispositions législatives, le nouvel employeur peut y échapper. Concernant, le statut collectif négocié, la situation est nettement favorable aux employés et la négociation est vivement encouragée. [...]
[...] Soucieux d'éviter un brusque changement de statut collectif ainsi mis en cause en cas de transfert, le législateur en deux temps (1971 et 1982) a prévu une certaine survie provisoire de ce statut. Désormais, le régime juridique de la mise en cause est complètement calqué sur celui de la dénonciation L alinéas 6 auquel on a greffé un alinéa 7. Les deux situations étant sensiblement différentes, la méthode du législateur, à ce sujet, a été vivement critiquée. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 juin 1993, soucieuse de donner du temps aux salariés et aux syndicats pour négocier, a décidé que la mise en cause devait prendre en compte le délai de préavis en cas de négociation mois). [...]
[...] Avec cet arrêt, la Cour exige que la notification soit accompagnée d'une consultation du Comité d'entreprise. De plus, Il faut que la dénonciation soit inscrite à l'ordre du jour faute de quoi elle ne sera pas régulière. Par ailleurs, Il existe une autre alternative à la dénonciation, puisque la conclusion d'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage ou un engagement unilatéral antérieur le fait disparaître. Cette option souligne encore une fois la faiblesse des accords collectifs non négociés. [...]
[...] Par les arrêts du 23 septembre 1992 et du 16 décembre 1992 la chambre sociale de la Cour de Cassation a posé un principe innovateur qui prévoit que l'usage et l'accord atypique sont opposables de plein droit au successeur et lient celui-ci tant qu'il ne les a pas formellement dénoncés. Opposable au nouvel employeur, les normes, composant le statut collectif négocié, sont néanmoins fragiles. A durée indéterminée dans la plus grande majorité des cas, elles peuvent être dénoncées. Pour que la dénonciation (régime identique pour l'accord atypique et l'engagement unilatéral et l'usage) soit régulière elle doit être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des éventuelles négociations (ce n'est pas obligatoire) et être notifiée outre aux représentants personnels à tous les salariés si la disposition leur profite. [...]
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