Fiches concernant les relations individuelles du droit social qui s'adressent en priorité à des étudiants en droit. Quelles sont les règles régissant l'embauche, le licenciement, les conditions de travail ?
[...] Restrictions à la liberté d'embaucher : - La loi réprime toutes les discriminations (religion, âge, sexe) : article 311-4 du Code du travail. - La loi donne parfois des priorités à l'embauche (handicapés ) Contrats de travail précaire : 2 sortes : - Contrat à durée déterminée : contrat assorti d'un terme : article L122- 1 du Code du travail - Contrat d'intérim ou de travail temporaire : crée par une loi de 1972. Article L124-1 du Code du travail. [...]
[...] - Consultation obligatoire des organes représentatifs des salariés. - Ce règlement doit être déposé au Conseil des Prud'homme et être affiché dans l'entreprise. B. Contrôle du règlement intérieur Administratif : - avant son entrée en vigueur, l'inspecteur du travail est saisit. L'article L122-37 du Code du travail lui donne un pouvoir d'injonction. Ensuite à tout moment, il peut exiger le retrait d'un article. Judiciaire : - il se prononce sur la licéité. - Il existe d'autres documents écrits : règlements, circulaires - Lorsque la règle porte sur des dispositions générales, elles sont soumises au régime juridique du règlement intérieur Sanctions disciplinaires - Pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise car : l'employé l'accepte à la signature du contrat et car toute institution a des sanctions. [...]
[...] - Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. A. La cause réelle et sérieuse - Exigence de l'article L122-14-3 du Code du travail. - Appréciation souveraine des juges - Le juge doit constater un réel obstacle à la poursuite du contrat de travail. - Le délai doit être bref : 2 mois pour invoquer la cause réelle et sérieuse. - Exemples de causes réelles et sérieuses : insubordination, insuffisance personnelle, abandon de poste, fraude, menaces, violence. [...]
[...] Dérogations : - de droit : industrie en fonctionnement continu - préfectorales : autorisation car le repos des salariés porteraient préjudice au public Repos annuel - 2 semaines de congés payés en 1936 - 3 semaines de congés payés en 1956 - 4 semaines de congés payés en 1959 - 5 semaines de congés payés en 1982 - sans que la totalité puisse dépasser 30 jours ouvrables de travail. L'HYGIENE ET LA SECURITE - Article L232-1 du Code du travail : l'établissement doit être tenu dans un état constant de salubrité. - Le chef d'entreprise est responsable pénalement. [...]
[...] - Il peut y avoir dans les contrats de travail des clauses de mobilité. TRANSMISSION DU CONTRAT DE TRAVAIL : - Il n'est pas rare qu'un tiers soit substitué à un autre dans le contrat. - Pour les contrats de location, l'article L122-12 alinéa 2 du Code du travail impose de maintenir le contrat. - S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats subsistent entre le personnel et le nouvel employeur. - Sociale, GOUPY février 1934 : la règle de l'article L122-12 du Code du travail s'applique dans tous les cas où le même exercice continu à fonctionner sous une direction nouvelle ; peu importe qu'il existe un lien de droit entre les deux parties. [...]
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