Droit social international, sous-traitance, protection des salariés, droit interne français, salariés détachés, déclaration de détachement, loi du 31 décembre 1975, travail temporaire, agent de contrôle, loi du 27 mars 2017, conditions de travail, article L.225-102-4 du Code de commerce
Le droit international, en sa branche sociale, ainsi que le droit du travail français et plus généralement le droit français, s'intéressent à des pratiques qui sont tout à fait particulières et qui résultent sur certaines difficultés tenant à la protection des salariés, et surtout à l'identité réelle de leur employeur, celui-ci étant notamment reconnu responsable pour le cas où la relation de travail ne respecterait pas les conditions prévues par les conventions internationales ainsi que par le droit interne français.
La sous-traitance n'échappe pas à ces nouvelles constatations dans le cadre du droit du travail puisque le donneur d'ordre, notamment, n'est en rien le signataire du contrat de travail qui va lier les salariés à leur employeur, même si celui-ci permet de mettre en mouvement et en exercice les salariés engagés pour la réalisation d'un travail... Il apparaît alors intéressant de se demander en quoi le droit social international et la sous-traitance sont imbriqués et en quoi le premier irrigue la matière du second dont les situations et le régime juridique s'illustrent en droit interne français.
[...] Le droit du travail français est donc vivement appliqué et impliqué par ces situations contractuelles. En ce sens, ce droit prévoit que lorsque les protagonistes visés ne respecteraient pas les dispositions qui sont celles du droit du travail français, intéressant notamment les règles en matière de salaire minimal ou bien encore sur la durée du travail, ceux-ci seront tenus, par le troisième protagoniste de procéder à l'injonction, effectuée à l'aide d'un écrit, à l'attention du prestataire en cause de faire cesser les troubles causés par ces non-respects. [...]
[...] D'autres situations intéressent le respect du paiement et le droit du travail interne B. Droit social international et la question de la rémunération des salariés détachés Le droit social international ainsi que le droit interne français, plus encore, en matière de droit du travail s'intéressent à la question du respect de la rémunération de ces salariés détachés au regard du paiement qui est le leur en contrepartie de leur travail. Ainsi, il est prévu que ces donneurs d'ordre et autres maitres d'ouvrage sont titulaires, débiteur, d'une responsabilité relativement à la question de la rémunération, que les cocontractants avec qui ils sont liés soient directs ou indirects ainsi qu'avec les cocontractants de leurs sous-traitants potentiels. [...]
[...] Aussi, les entreprises concernées sont celles qui emploieraient plus de dix mille salariés, dans la société mère ainsi que dans les filiales, qu'elles soient d'ailleurs directes ou bien indirectes, et dont le siège social se trouverait en France ou encore à l'étranger. Toutes ces entreprises particulières dont il est fait mention par ces dispositions légales doivent, elles y sont contraintes, mettre en application effective un plan de vigilance. Cette obligation est maintenant insérée dans les nouvelles dispositions de l'article L.225-102-4 du Code de commerce. Mais en quoi consiste plus précisément cette obligation de vigilance, sous le prisme de ce plan de vigilance exigé ? En fait, l'obligation de vigilance prend la forme d'un plan éponyme. [...]
[...] En ce sens, celles-ci prévoient notamment qu'il est possible de recourir à la reconnaissance de l'obligation de l'entreprise qui donne les ordres, dans le cadre de la relation contractuelle, de saisir les juridictions compétentes de lui enjoindre de respecter les obligations légales en cause. Préalablement, il sera nécessaire pour l'entreprise de mettre en demeure son cocontractant, et s'il n'y satisfait pas finalement, de pouvoir saisir ces juridictions d'une telle demande. En outre, il est possible d'envisager la responsabilité civile de l'entreprise qui donne ces ordres pour les manquements aux obligations susvisées. [...]
[...] En d'autres termes, tous ces protagonistes, qu'ils agissent dans le cadre du droit public ou du droit privé, sont contraints par le respect de cette obligation. Bien évidemment, et à contrario, les particuliers n'ont pas à respecter une telle obligation lorsque le détachement est effectué à leur seul bénéfice personnel. Mais en quoi consiste précisément cette obligation dont ils sont débiteurs ? Ces protagonistes doivent alors demander au prestataire, avant que le(s) salarié(s) ne soient finalement détachés, qu'une copie de déclaration de détachement leur soit fournie, ainsi que la copie du document prévoyant le nom du représentant. [...]
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