Commentaire d'arrêt très complet et entièrement rédigé dans une affaire relatif au dol du salarié dans un contrat de travail. Une salariée a porté des mentions mensongères dans son CV, son employeur demande l'annulation du contrat de travail pour dol. La Cour d'appel donne raison à l'employeur, la Cour de Cassation à la salariée.
[...] En conséquent, compte tenu du nombre de mensonges ainsi que de leur importance, la mauvaise foi de Mlle Bentenat était difficilement contestable. De plus ses nombreux mensonges semblaient avoir pour objectif principal d'induire l'employeur en erreur afin d'obtenir une embauche sur la base de qualifications erronées. Logiquement le caractère dolosif de la manoeuvre paraissait donc indiscutable La nullité du contrat de travail prononcée par la Cour d'appel apparaît donc ici comme étant une décision juste au regard de la loi et de la jurisprudence. [...]
[...] Il doit donc porter sur un élément qui s'il avait été connu du cocontractant l'aurait conduit à ne pas contracter. Dans la droite ligne de cette définition la cour de cassation a considérée, dans un arrêt rendu par la 3e chambre civile le 1er mars 1977 que l'on pouvait qualifier de dol, les agissements d'un tiers ayant entraîné l'erreur de sa victime. Par conséquent en droit du travail les omissions ou inexactitudes d'un salarié devrait, en principe, être considérées comme fautives et constitutives de manœuvres dolosives lorsqu'elles portent par exemple sur un diplôme ou sur l'expérience professionnelle. [...]
[...] Il est donc surprenant que la cour de cassation l'ait invalidée. Il de fait intéressant de s'intéresser aux motifs ayant motivés sa décision ainsi qu'aux incidences de cette dernière. II l'interprétation rigoureuse de la nature dolosive d'une manœuvre proposée par la chambre sociale de la cour de cassation Cet arrêt souligne l'indulgence dont la cour de cassation fait preuve à l'égard des candidats à l'embauche qui forcent leur chance être engagés en se prévalant d'une expérience professionnelle qu'ils n'ont pas. [...]
[...] Toutes ces mentions avaient été considérées par la cour d'appel comme décisive à la décision de l'employeur de conclure le contrat de travail. C'est pourquoi le fait qu'elles soient en fait erronées avait donné lieu à la nullité du contrat. De la même façon dans cet arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 16 février 1999, l'on constate que la Cour d'appel de Poitiers a pu conclure que la relation salariale entre Mlle Bentenat et L'IFPIC n'aurait jamais été nouée si la salariée n'avait pas porté de fausses mentions dans son curriculum vitae. [...]
[...] Elle a donc de toute évidence menti sur son CV. De plus la cour d'appel retient que manifestement la relation salariale ne se serait jamais nouée s'il était apparu qu'au lieu de bénéficier d'une expérience professionnelle d'une année au sein d'une société importante à un poste d'assistante de responsable formation l'intéressé n'avait eu en fait qu'une expérience professionnelle de quatre mois au titre d'un stage en formation c'est-à- dire si son employeur avait eu connaissance de la vérité. La cour d'appel de Poitiers a ainsi conclu que le consentement de l'employeur avait été vicié par la manoeuvre dolosive de la salarié, caractérisée par la mention d'informations mensongères sur son curriculum vitæ. [...]
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