Au niveau de l'entreprise, l'employeur dispose d'un pouvoir règlementaire et d'un pouvoir de direction. L'employeur exerce, en outre, sur ses salariés un pouvoir disciplinaire réglementé par le Code du travail et plus spécifiquement par la loi du 4 août 1982 dite loi Auroux.
[...] Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière par la forme ou si elle est injustifiée ou encore si elle est disproportionnée à la faute commise (sauf s'il s'agit d'un licenciement). Enfin, la prescription des faits rend nulle l'engagement des poursuites disciplinaires. [...]
[...] La loi de 1982 a voulu créer un véritable droit disciplinaire. Celui-ci peut être très clairement défini : il s'applique à toute relation contractuelle régie par le droit privé. Il concerne toutes les entreprises, sans condition d'effectifs, qu'elles soient tenues ou non d'élaborer un règlement intérieur. Tout salarié, quel que soit son ancienneté ou son statut, et même s'il est en période d'essai, y est soumis. Néanmoins, le droit disciplinaire dispose t-il d'une véritable efficacité face au pouvoir disciplinaire ? [...]
[...] Il en est aussi de l'amnistie concernant les faits fautifs et les sanctions disciplinaires. L'inspecteur du travail peut vérifier que les sanctions antérieures à l'amnistie ont bien été retirés les dossiers. À défaut, l'entreprise est sanctionnée par une amende de plus de 5000 euros. Et enfin, l'autorité de la chose jugée au pénal interdit de sanctionner la relaxe du salarié au pénal et rend le licenciement pour des faits identiques, sans cause réelle et sérieuse selon la jurisprudence. Les sanctions interdites sont aussi les sanctions pécuniaires 122-42 du code du travail), c'est le principe d'interdiction de toutes retenues sur salaire à raison de la faute commise. [...]
[...] Le délai entre la convocation et l'entretien peut varier de 3 jours (sanctions disciplinaires) à 5 jours (licenciement). Ensuite vient l'entretien préalable durant lequel l'employeur présente au salarié les faits reprochés et écoute les explications du salarié. Si le salarié ne se présente pas, l'employeur peut continuer malgré tout la procédure. Le délai de réflexion entre la date de l'entretien et la notification de la sanction est de 1 jour francs minimum et de 1 mois maximum pour une sanction disciplinaire; de deux jours ouvrables au minimum et d'un mois maximum pour un licenciement. [...]
[...] De la jurisprudence a établi une hiérarchie des fêtes en distinguant la faute simple, la faute grave et la faute lourde. Ainsi que les voies de fait et les injures, le harcèlement sexuel sont reconnues comme étant des fautes graves. Cependant certains éléments exonère la faute de sa gravité comme par exemple l'ancienneté et le passé disciplinaire, etc . La faute lourde a quant à elle été définie comme une faute intentionnelle d'une exceptionnelle gravité mais la définition jurisprudentielle est une faute grave avec intention de nuire (ex : harcèlement moral). [...]
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