Bien que le droit de grève ait été reconnu aux salariés du secteur privé dès la loi du 21 mars 1884, il est resté contesté aux agents de la fonction publique jusqu'au milieu du 20ème siècle. La grève, qui désigne pour S. Salon et J.C. Savignac une « cessation concertée du travail pour appuyer des revendications professionnelles » était perçue comme une pratique dangereuse dans la mesure où elle marquait l'intrusion des préoccupations privées des employés dans un type d'activité ayant pour but la satisfaction de l'intérêt général.
[...] En premier lieu, le législateur a refusé le droit de grève a certaines catégories de profession comme par exemple les CRS pour lesquels la cessation du travail équivaut un abandon de poste et donc à ne radiation (loi du 27 décembre 1947). Les besoins du service exigent en effet que le principe de continuité, adossé au maintien nécessaire de l'ordre public, soit opposé aux agents grévistes. En second lieu, le législateur s'est vu attribuer compétence pour définir un service minimum. [...]
[...] L'agent gréviste s'excluait ainsi du service et perdait le bénéfice de ses garanties disciplinaires. Cette jurisprudence sévère reposait pourtant sur des bases floues. M. Rivero rattachait ainsi le principe à la nature des choses tandis que le Président Odent le liait à la philosophie politique. Rétif à se laisser enfermer dans des classifications strictes, le principe de continuité prenait en conséquence le caractère d'une simple idée directrice d'une jurisprudence prétorienne (M. Gilli). [...]
[...] Sur ce terrain, il semble qu'un déséquilibre soit apparu depuis la jurisprudence Dehaene en faveur du principe de continuité et au détriment du droit de grève des agents publics. La solution offerte par le juge constitutionnel dans sa décision du 25 juillet 1979 serait, pour certains auteurs, symptomatique de ce déséquilibre. Le Conseil a en effet imposé à la radiodiffusion- télévision française une conception du service minimum plus restrictive que celle envisagée par le législateur. Il n'en reste pas moins qu'il prévoit expressément que les limitations peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays signe d'un arbitrage défavorable au droit de grève. [...]
[...] Hamon, la technique de la conciliation désigne un accord réalisé entre des prétentions différentes sinon opposées pour lesquelles on aurait découvert un terrain d'entente, une possibilité de rencontre ( ) grâce à laquelle les deux volontés peuvent avoir satisfaction en même temps Or, on peut s'interroger sur la possibilité d'une telle rencontre en ce qui concerne le droit de grève et le principe de continuité. Comment peut-on en effet concilier des contraires ? Une voie médiane est elle atteignable ? [...]
[...] Savignac une cessation concertée du travail pour appuyer des revendications professionnelles était perçue comme une pratique dangereuse dans la mesure où elle marquait l'intrusion des préoccupations privées des employés dans un type d'activité ayant pour but la satisfaction de l'intérêt général. Reconnaître le droit aux fonctionnaires de faire grève heurtait ainsi la philosophie républicaine dominante à l'époque, dont le principe de continuité des services publics constituait l'expression concrète. Si, en effet, l'administration trouvait le fondement de son action dans l'activité de service public qu'elle exerçait, alors un intérêt supérieur devait s'opposer à ce que, pour des raisons purement privées, des fonctionnaires fassent obstacle à la continuité de l'exercice de ces missions. [...]
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