Les premières règles relatives à la grève ont été des règles de répression. La loi Le Chapelier, dès 1791, interdisait les coalitions, c'est-à-dire la réunion de gens de même métier pour refuser ensemble leur travail; interdiction assortie de sanctions pénales qui ont été aggravées à l'encontre des coalitions ouvrières par la loi du 22 germinal an 11. Le délit de coalition fut inscrit dans le Code pénal de 1810 aux articles 414 et 415. Au 19e siècle, les coalitions et les grèves sont interdites mais elles n'en sont pas moins fréquentes en pratique. Le délit de coalition ne sera abrogé qu'en 1864 par une loi qui substitue au délit de coalition le délit d'entrave à la liberté du travail. La répression pénale cesse à partir de ce moment là, de frapper tous ceux qui décident ensemble de cesser leur travail, pour ne frapper que ceux qui empêchent les autres de travailler (...)
[...] Ce sont des modalités de grève qui permettent d'éviter trop de retenues de salaires et qui perturbent. Le caractère concerté de l'arrêt de travail : La jurisprudence est très claire sur ce point, la cessation du travail doit résulter d'une concertation entre salariés grévistes, à défaut l'arrêt de travail sera illicite. Cependant il n'y a aucune exigence particulière concernant la forme que doit revêtir cette concertation, il est admis qu'elle n'aura pas à être formalisée par une entente préalable ni par un acte quelconque, par exemple pas d'exigence de vote La concertation des salariés peut être présumée de la forme même adoptée par le mouvement. [...]
[...] Il peut aussi y avoir une grève de solidarité externe lorsque les salariés grévistes apportent leur soutien aux travailleurs d'une autre entreprise. Dans ce cas, on peut soutenir qu'il n'y a pas à proprement parler de revendications professionnelles puisque la protestation vise des mesures qui ne concernent pas directement les salariés grévistes, raison pour laquelle il est clairement établi en jurisprudence qu'un arrêt de travail ne peut avoir pour mobile exclusif le soutien à des salariés de l'entreprise ou d'une autre entreprise. Donc la grève de solidarité n'est pas admise par les juges en principe. [...]
[...] Une loi du 25 juillet 1985 complète le dispositif en édictant la nullité de toute sanction pour fait de grève, c'est-à-dire la nullité du licenciement du salarié gréviste n'ayant pas commis de faute lourde. Au final et exception faite de l'exercice du droit de grève dans les services publics, qui a fait l'objet de la loi du 31 juillet 1963, modifiée par une loi du 21 août 2007, aucune loi ne réglemente dans son ensemble l'exercice du droit de grève dans le secteur privé. On a donc à faire à un droit d'origine essentiellement jurisprudentielle. [...]
[...] L'étendue des revendications professionnelles : L'existence des revendications professionnelles : La qualification de mouvement de grève suppose que des revendications professionnelles soient présentées à l'employeur. A cet égard, la cour de cassation a décidé pendant une période que la grève devait s'appuyer sur des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction ou encore que la grève était conditionnée par l'existence de revendications professionnelles et déjà déterminées que l'employeur a refusées de satisfaire arrêts de 73 et 85. [...]
[...] Donc, négociation avec l'employeur et convention collective prévoyant ce préavis. La question de l'opposabilité de ces clauses conventionnelles a été posée à la cour de cassation. Dans un 1er temps, elle a opté pour la thèse de l'opposabilité de ces clauses, le non respect de celles-ci s'analysant comme un abus du droit de grève voire un arrêt de travail illicite. Puis dans l'arrêt Société Séroul de juin 1995, la chambre sociale a opéré un revirement de jurisprudence salariés avaient été licenciés pour faute lourde à la suite d'un arrêt de travail, l'employeur invoquait plusieurs fautes à l'égard de ses salariés et notamment il invoquait que l'arrêt de travail était intervenu sans respect du préavis de grève posé par la convention collective et constituait donc un mouvement illicite de sorte que les grévistes n'étaient pas protégés. [...]
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