La grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées et connues de l'employeur (Cass. soc., 18 janv. 1995, nº 91-10.476).
De la Révolution française jusqu'au XIXe siècle, non seulement la grève était interdite mais elle constituait en outre un délit pénalement sanctionné. Ce n'est que le 25 mai 1864 qu'une loi mit fin à cette pénalisation de la grève, sans toutefois lui donner sa pleine portée. Ce n'est qu'à la Libération que le droit de grève est pleinement consacré. Il est inscrit dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. Sous la Cinquième République, le droit de grève est totalement reconnu (le préambule de la constitution de 1958 fait référence au préambule du texte constitutionnel de 1946). Cependant, le législateur est intervenu en 1963 pour encadrer quelque peu ce droit. Sont ainsi interdites les grèves "tournantes", qui visent à paralyser l'action d'une entreprise. De même, dans la fonction publique, un syndicat souhaitant organiser une grève est contraint de déposer un préavis cinq jours au moins avant la cessation du travail. Par ailleurs, un service minimum a été mis en place dans certains secteurs. Le contrôle aérien fait ainsi l'objet depuis 1964 d'une prise en charge minimale pour des raisons évidentes de sécurité. Il en va de même, depuis une loi de 1979, de la télévision et de la radio (qui ont l'obligation de diffuser un journal d'information et une émission de divertissement chaque jour).
Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 dans son alinéa 7 prévoit la grève dans la formule suivante : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
En l'absence de textes légaux réglementant l'exercice du droit de grève dans le secteur privé, c'est la jurisprudence qui a été amenée à déterminer les conditions d'exercice du droit de grève. Il va falloir concilier deux droits fondamentaux, celui de cesser le travail pour soutenir une revendication et celui de la liberté de travailler. Ces deux principes s'autolimitent. La jurisprudence veille à ce que l'exercice du droit de grève ne mette pas en péril la vie ou la survie de l'entreprise, et à ce que l'employeur n'entrave pas ce droit de quelque façon que ce soit.
[...] civ. 379, D. 1997.IR.6). Et concertée : Une grève ne peut valablement être déclenchée que pour obtenir la satisfaction de revendications d'ordre professionnel. Ces revendications professionnelles peuvent concerner les conditions de travail, la protection de l'emploi, la stratégie de l'entreprise, la défense des droits collectifs, la rémunération . Il a été jugé qu'un arrêt de travail ne perd pas le caractère de grève licite du fait qu'il n'a pas été déclenché à l'appel d'un syndicat, à l'exception du service public. [...]
[...] trav.) Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève (Article L1132-2, C.trav.) En l'absence de textes légaux réglementant l'exercice du droit de grève dans le secteur privé, c'est la jurisprudence qui a été amenée à déterminer les conditions d'exercice du droit de grève. Il va falloir concilier deux droits fondamentaux, celui de cesser le travail pour soutenir une revendication et celui de la liberté de travailler. Ces deux principes s'autolimitent. [...]
[...] Au niveau international, La convention 87 de l'O.I.T sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, de 1948, garanti aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation préalable de la part des pouvoirs publics. Elle protège le droit de grève, y compris pour la plus grande partie des fonctionnaires publics. Au niveau européen, l'article 6 alinéa 4 de la Charte sociale européenne de 1996 affirme le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêts, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur. [...]
[...] L'employeur devra obtenir en référé une ordonnance d'expulsion. L'assistance de la force publique pourra dès lors poser un problème d'ordre public de la compétence du préfet Ainsi constitue un acte abusif le fait : - d'interdire l'accès de l'usine au directeur et au personnel non gréviste ; - de participer à l'immobilisation d'un train frigorifique ayant pour conséquence de porter atteinte à la liberté du travail Toutefois la jurisprudence admet que l'occupation purement symbolique des locaux du travail alors qu'aucune entrave n'était apportée par les grévistes à la liberté du travail ne constitue pas un acte abusif. [...]
[...] Elle suppose la participation personnelle du salarié aux faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, l'employeur peut demander la cessation des piquets de grève ou de l'occupation des locaux Le comportement abusif des grévistes pendant une grève n'a pas pour effet de rendre le mouvement de grève illicite La responsabilité civile du salarié gréviste. La responsabilité civile d'un gréviste ne peut être retenue que pour une faute qui lui est personnellement imputable. Le gréviste ne peut se voir condamné à réparer que le préjudice découlant directement de sa participation personnelle à des actes illicites pendant la grève. [...]
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