L'exécution du contrat de travail peut être perturbée par divers évènements comme le droit d'alerte et le droit de retrait qui sont des éléments de la politique générale de prévention. A ce titre, ils sont censés avoir une place croissante dans une société où l'attention sur la sécurité, la santé et les conditions de travail semble être à son paroxysme.
Le chef d'entreprise n'est pas nécessairement sur le terrain donc il ne peut avoir qu'une perception approximative des risques professionnels sauf lorsqu'il s'agit de gros risques identifiables.
L'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat mais, dans le cas où il ne remplirait pas son devoir, il existe un droit d'alerte ainsi qu'un droit de retrait instaurés par la loi du 23 décembre 1982 et perfectionnés par la suite.
Il existe une connexion entre ces deux droits puisque le droit d'alerte débouche généralement sur le droit de retrait. Ils peuvent être exercés simultanément ou concomitamment notamment car une fois l'alerte donnée le risque n'est pas forcément supprimée.
Dans quelle mesure ces droits protègent-ils la collectivité de travail contre des atteintes à sa santé et à sa sécurité ?
Le travailleur a le droit de voir sa santé et sa sécurité encadré juridiquement, en effet, le code du travail lui octroi la possibilité de signaler un danger grave et imminent comme en témoigne le droit d'alerte. Ce droit peut également être exercé par les délégués du personnel ou les membres du CHSCT ce qui renforce la protection de la collectivité de travail (I).
Il également judicieux de préciser que le droit de retrait, étroitement lié au droit d'alerte, permet d'assurer la sécurité des salariés mais il est parfois difficile de le distinguer du droit de grève (II).
[...] La faculté voire le devoir de signaler un danger grave et imminent Le salarié bénéfice du droit voire du devoir d'alerter le chef d'entreprise d'un danger grave et imminent mais il n'est pas le seul à pouvoir exercer ce droit, car, les institutions représentatives du personnel sont investies de cette mission Un devoir de la collectivité de travail déduit de l'exégèse de l'article L 231-8 alinéa 1 et de la politique jurisprudentielle L'article L 231-8 alinéa 1 dispose que le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité dans le système de protection Le verbe signaler est employé à l'indicatif présent, mais, même si ce n'est pas explicite, il semble qu'il s'agisse plutôt d'un impératif. Ainsi, le salarié n'aurait pas le droit, mais le devoir de signaler un danger. Le juge appréciera souverainement et de manière in concreto le motif raisonnable avancé par le salarié. [...]
[...] L'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, mais, dans le cas où il ne remplirait pas son devoir, il existe un droit d'alerte ainsi qu'un droit de retrait instauré par la loi du 23 décembre 1982 et perfectionné par la suite. Il existe une connexion entre ces deux droits puisque le droit d'alerte débouche généralement sur le droit de retrait. Ils peuvent être exercés simultanément ou concomitamment notamment, car une fois l'alerte donnée le risque n'est pas forcément supprimée. [...]
[...] Ce dernier peut nommer un expert. II/ Le retrait d'une situation dangereuse comme corollaire à la procédure d'alerte Le droit d'alerte est connecté au droit de retrait du salarié pour lui octroyer une protection de sa santé et de sa sécurité Toutefois, la qualification litigieuse de la situation en grève souligne, encore une fois, l'imprécise frontière qui sépare le droit de grève du droit de retrait. Toutefois, la position de la Haute Cour n'est pas anodine, car elle souhaite apporter aux salariés concernés une protection maximale. [...]
[...] Dans un arrêt du 11 juillet 1999, la Cour de cassation signale que des salariés qui se retirent d'une situation qu'ils estiment dangereuse n'exercent pas leur droit de grève, mais le droit de retrait. Ce dernier ne peut en aucun cas faire l'objet d'une sanction ou d'une retenue de salaire sauf s'il est constaté que le salarié n'avait pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent. Cette absence de mesure répressive est également rappelée dans un arrêt de la Cour de cassation du 9 Mai 2000 qui souligne également le fait que l'exercice non fondé du droit de retrait ne caractérise pas l'existence d'une faute grave, mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. [...]
[...] Le danger grave et imminent fera également l'objet d'une analyse in concreto par le juge. Il n'existe pas de procédure particulière pour enclencher le droit d'alerte, ainsi, le salarié pourra exercer ce droit par tout moyen. Jusque 2003, la Cour de cassation donne toute sa force à la forme déontique du verbe signaler mais par un arrêt du 9 décembre 2003, elle considère qu'il ne s'agit que d'un devoir. Toutefois, la combinaison entre les articles L 230-2, L 230-3 et L 230-4 du Code du travail laisse présumer que le salarié a l'obligation d'exercer ce droit d'alerte. [...]
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