L'entreprise est le cadre privilégié de l'action syndicale : les organisations syndicales ou les groupements exercent ainsi, sur le fondement des articles L.135-4, L.135-5 et L.411-11 du Code du travail, des actions de revendication et de contestation, des actions en exécution et en annulation d'un accord collectif ou d'une convention collective.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 1990, a différencié l'action exercée par une organisation syndicale en son nom propre dont l'objet est l'exécution des engagements contractés (action fondée sur l'article L.135-5) et l'action exercée par une organisation syndicale en faveur de ses membres qui a pour objet l'exécution ou l'application de la norme collective de travail (action fondée sur l'article L.135-4).
[...] En l'espèce, le syndicat étant non signataire au texte conventionnel, il ne pouvait se fonder sur l'article L.135-5, c'est pourquoi il s'est prévalu de l'extension règlementaire dont la portée est plus générale que l'acte en lui-même et a exercé son action sur le fondement de l'article L.411-11. La Cour de cassation a fait privilégier le critère de l'intérêt collectif de la profession en estimant que l'extension de la convention s'applique aux non-signataires entrant dans son champ d'application. La Cour de cassation est allée plus loin dans un arrêt du 3 mai 2007 en ce qu'elle a accepté l'action d'un syndicat non- signataire en exécution d'une convention ou d'un accord de travail non étendu. [...]
[...] Selon la Cour de cassation ces deux délits ne portent aucun préjudice même indirect à l'intérêt collectif des professions représentées par les syndicats. Les syndicats professionnels ne peuvent donc exercer leur action en présence de ces types d'infractions qui ne causent pas de préjudice collectif distinct de celui subi par les salariés. Ainsi, les syndicats quelle que soit leur assise, qu'ils soient signataires ou non, parties ou non à la négociation peuvent agir dès lors qu'ils agissent dans l'intérêt collectif qu'ils représentent. [...]
[...] Il semble que la Cour de cassation ait une approche très large de l'intérêt collectif de la profession représentée par les syndicats. Toutefois, elle reste stricte quant à l'appréciation du préjudice résultant de la rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Ainsi, dans l'arrêt du 25 juin 2002, la Cour de cassation estime que le litige concernant la rupture d'un contrat de travail dans le cadre d'un plan social est relatif à la situation personnelle des salariés concernés. [...]
[...] Cet arrêt élargit considérablement le champ de l'action des organisations syndicales aux fins d'obtenir l'exécution d'un accord collectif sur le fondement de l'article L.411-1. Ainsi un préjudice causé aux salariés suffit à considérer que l'intérêt collectif de la profession est atteint et justifie l'action des syndicats. Par cet arrêt, la Cour de cassation admet que tout syndicat, signataire ou non, soit recevable à agir en justice pour le respect de tout accord et ce même s'il n'est pas étendu. Le fondement juridique d'une telle décision reste introuvable. [...]
[...] L'action syndicale en son nom propre sur le fondement de l'article L.135-5 L'article L.135-5 du Code du travail (devenu article L.2262-11) énonce que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liée par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts. L'article L.135-5 ouvre ainsi aux syndicats représentatifs l'action en exécution des engagements contractés. Cette action vise à sanctionner les employeurs qui ne respecteraient pas les termes d'une convention ou d'un accord collectif et à obtenir l'exécution de ces engagements souscrits dans le cadre d'une négociation collective. Il s'agit d'une action exercée au nom de l'organisation syndicale liée par la convention ou l'accord en cause. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture