Depuis une série d'arrêts de 1996 (dont l'arrêt de principe Soc. 10 juillet 1996 « Vanderdonckt et Le Berre »), la Cour de cassation a introduit une distinction entre ce qu'elle appelle le changement des conditions de travail qui peut être imposé aux salariés sans leur consentement, et d'un autre côté, la modification du contrat de travail. Celle-ci a donc pu affirmer que « l'employeur ne peut pas imposer à un salarié la modification de son contrat de travail mais peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, décider un changement de ses conditions de travail ». C'est donc la séparation entre ce qui relève du pouvoir de direction, et ce qui relève de la sphère contractuelle (on ne parle plus de modification substantielle ou non du contrat).
Ainsi, la question n'est pas uniquement sémantique. En effet, tout l'enjeu d'établir avec précision une telle distinction est de déterminer dans quels cas l'employeur peut imposer une décision concernant un salarié, sans recueillir son consentement. Un autre grand enjeu, étroitement lié au premier, est de déterminer dans quels cas l'employeur peut exercer une sanction contre un refus du salarié d'exécuter une de ses décisions.
Dans ce contexte, il convient de s'attarder d'une part sur la notion de modification du contrat de travail (I), et d'autre part sur celle de changement des conditions de travail (II).
[...] J. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JAMMEAUD, Droit du Travail Dalloz, 23e Ed. E. DOCKES, Droit du Travail Dalloz, 2e Ed. J.E. [...]
[...] Elle approuve la cour d'appel en ce qu'elle a affirmé qu'il ne s'agissait que d'une modification des conditions de travail du salarié : Attendu que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise, qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision en réalité, été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en œuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle L'apport, c'est donc que le salarié peut donc invoquer le fait que la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail n'a pas été prise dans l'intérêt de l'entreprise. Il peut également invoquer le fait que cette décision a été mise en œuvre dans des conditions qui ne sont pas celles de la bonne foi contractuelle. [...]
[...] Toutefois, il est important de noter que le refus par un salarié d'une modification du contrat de travail n'est en aucun cas une cause de licenciement. II La modification des conditions de travail : la décision unilatérale de l'employeur A Le changement des conditions de travail Ce n'est pas la modification du contrat de travail en soi, car la modification des conditions de travail doit être indispensablement distinguée de la modification substantielle du contrat de travail, en ce sens que l'employeur peut imposer un changement des conditions de travail. [...]
[...] Ainsi, elle admet un changement du lieu de travail comme simple changement des conditions de travail, tant que celui-ci n'excède pas une zone, un secteur géographique défini. Ce n'est qu'en dehors de celui-ci qu'il s'agira d'une modification contractuelle, dont l'accord du salarié est indispensable. B L'acceptation indispensable du salarié Depuis l'arrêt Raquin de 1987, la Cour de cassation considère que le seul fait pour le salarié de poursuivre son travail aux nouvelles conditions proposées préalablement ne constitue pas l'acceptation du salarié. [...]
[...] En effet, est-ce que le refus d'un changement des conditions de travail pouvait être constitutif d'une faute ? C'est ce qu'avait affirmé la Cour de cassation en 1996 : le refus d'un changement des conditions de travail constitue en principe une faute grave La Cour de cassation, dans un arrêt La Voix du Nord de 1998 a tempéré cette solution, extrêmement critiquée : le refus d'un changement des conditions de travail ne constitue pas nécessairement une faute grave Donc les juges du fond apprécient selon les circonstances s'il s'agit ou non d'une telle faute. [...]
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