La recodification du Code du travail de mai 2008 a notamment scindé certains articles. Ainsi l'article L.412-2 est devenu les articles L.2141-5 à L.2141-8 du Code du travail. Ces derniers répriment toutes les discriminations de nature syndicale, qui sont sanctionnées par l'allocation de dommages et intérêts aux victimes de ces discriminations.
Dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 mars 2000, deux agents de conduite à la SNCF exerçant ou ayant exercé de nombreux mandats représentatifs et syndicaux saisissent le Conseil de prud'homme d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du déroulement retardé de leur carrière, du fait de la prise en compte par l'employeur de leurs activités syndicales et de représentation du personnel (...)
[...] Ces derniers répriment toutes les discriminations de nature syndicale, qui sont sanctionnées par l'allocation de dommages et intérêts aux victimes de ces discriminations. Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 mars 2000, deux agents de conduite à la SNCF exerçant ou ayant exercé de nombreux mandats représentatifs et syndicaux saisissent le Conseil de prud'homme d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du déroulement retardé de leur carrière, du fait de la prise en compte par l'employeur de leurs activités syndicales et de représentation du personnel. [...]
[...] La Cour suprême s'est interrogée sur le moyen d'établir la preuve d'une discrimination syndicale. En ce sens il convient d'étudier le rôle du salarié s'estimant victime de discrimination syndicale dans l'administration de la preuve ( I puis celui de l'employeur dans l'administration de la preuve d'une discrimination syndicale ( II Le rôle du salarié s'estimant victime de discrimination syndicale dans l'administration de la preuve Si la preuve de la discrimination de nature syndicale n'incombe pas au salarié qui en est victime il lui revient tout de même de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de constituer une discrimination Une preuve n'incombant pas au salarié En droit commun le principe est que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. [...]
[...] Et aucun agent ne rapporte la preuve d'une discrimination syndicale. De plus, le juge n'a pas qualité pour se substituer à l'employeur quant à l'appréciation de la qualification, de la compétence, de la disponibilité et autres éléments qui gouvernent les décisions d'affectation des agents à des postes déterminés et les pièces produites ne permettent pas de penser que la carrière des agents concernés ne serait pas conforme à leurs qualités professionnelles propres. Les salariés se pourvoient en cassation. La Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel au motif qu'elle a violé l'article L.412-2 du Code du travail. [...]
[...] Le salarié n'est pas l'unique acteur de l'administration de la preuve en matière de discrimination de nature syndicale. L'employeur qui conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste a un rôle à jouer. II) Le rôle de l'employeur dans l'administration de la preuve d'une discrimination syndicale Conformément à l'attendu commun aux arrêts du 28 mars 2000 et du 26 avril 2000, l'employeur doit justifier la disparité de situation par des éléments objectifs ( A Par ailleurs, le juge ne peut pas se substituer à l'employeur ( B La justification d'une disparité de situation par des éléments objectifs Selon la Cour d'appel de Nîmes, les dispositions statutaires prévoient les conditions dans lesquelles la hiérarchie, seule compétente pour le faire, accorde les avancements qu'elle estime mérités Cependant le pouvoir de direction de l'employeur est limité dans la mesure où il ne peut édicter aucune mesure ayant un caractère discriminatoire. [...]
[...] En vertu d'un arrêt de la chambre criminelle en date du 3 avril 2007 la discrimination est déduite de l'appréciation souveraine des juges du fond des faits et circonstances de la cause. L'article L.2141-5 du Code du travail sert de base à ce travail. La Cour d'appel de Nîmes avait énoncé le juge n'a pas qualité pour se substituer à l'employeur quant à l'appréciation de la qualification, de la compétence, le cas échéant de la disponibilité et autres éléments qui gouvernent les décisions d'affectation des agents à des postes déterminés Mais le 28 mars 2000 la Cour de cassation précise que si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s'est déroulée Le rôle du juge se limite donc à apprécier les éléments de fait qui lui sont soumis, sans qu'il ne relève d'autres éléments en faveur ou à l'encontre de la discrimination. [...]
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