En l'espèce, un employé de la Société Jansou s'est introduit dans le véhicule d'un tiers lors de l'accomplissement de sa mission de travail.
La Cour d'appel de Toulouse a rendu un arrêt le 10 décembre 2002 dans lequel elle déclare responsable la Société Jansou en tant que commettant.
Dans un arrêt rendu le 3 juin 2004, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation énonce que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et que, par conséquent, elle a violé l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.
L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 10 décembre 2002 énonce que certaines conditions doivent être cumulées pour que le commettant soit exonéré de sa responsabilité.
Il convient alors de nous demander si la Société Jansou peut être déclarée responsable pour le fait commis par l'employé en question.
[...] La Cour d'appel de Toulouse a rendu un arrêt le 10 décembre 2002 dans lequel elle déclare responsable la Société Jansou en tant que commettant de Monsieur Z. Dans un arrêt rendu le 3 juin 2004, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation énonce que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et que, par conséquent, elle a violé l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. Le commettant est l'individu qui fait appel aux services d'une personne dénommée préposé pour accomplir certaines tâches et fonctions, le lien de préposition étant le lien de subordination qui place le préposé sous les ordres du commettant. [...]
[...] a commis une faute pénale non intentionnelle ; c'est donc la Société Jansou qui est responsable puisque l'immunité de Monsieur Z. est maintenue. B Les relations entre le commettant et le préposé En traitant de ces relations, on se place du point de vue de la contribution à la dette, c'est-à-dire du paiement de la réparation de la victime. Dans cette optique, deux conceptions sont envisageables : la conception traditionnelle et la conception nouvelle La conception traditionnelle Dans cette conception, la victime peut agir contre le commettant qui, alors, l'indemnise. [...]
[...] Tout d'abord, un critère objectif : lorsqu'un acte est objectivement rattachable aux fonctions en raison de sa nature, la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas abus de fonction et que le commettant est responsable. On s'attache ainsi à la nature professionnelle de l'acte. Ensuite, un critère subjectif : lorsque l'acte est subjectivement rattachable aux fonctions par la croyance de la victime, le commettant est responsable. Toutefois, si la victime savait que le préposé agissait hors de ses fonctions, elle est de mauvaise foi et elle ne peut être indemnisée. [...]
[...] Selon le critère objectif que nous avons exposé précédemment, la nature de l'acte effectué par Monsieur Z. est objectivement professionnelle. En outre, il a bien été commis pendant le temps et sur le lieu de travail, ainsi qu'avec les moyens de son emploi. Le commettant est alors responsable. De plus, si l'on prend en compte le critère subjectif, qui est la croyance de la victime, la Société Jansou est également responsable de l'acte commis par Monsieur Z. En effet, Monsieur Y. [...]
[...] I La responsabilité du commettant engagée Dans cet arrêt, la Cour d'appel énonce que les trois conditions d'exonération de la responsabilité du commettant sont cumulatives mais, comme il en manque une pour que soit exonérée de sa responsabilité la Société Jansou, cette dernière doit répondre des actes de son préposé A Des conditions d'exonération cumulatives C'est l'article 1384 alinéas 5 du Code civil qui pose la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés mais c'est la jurisprudence qui en a posé les conditions L'article 1384 alinéas 5 du Code civil L'article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose : les maîtres et les commettants [sont responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Cet article pose ainsi le principe de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Le commettant ne peut pas être responsable des actes de ses préposés lorsqu'ils sont étrangers aux fonctions pour lesquelles ils sont employés. Ces actes sont ceux de la vie privée et ceux qui sont accomplis hors du temps de travail, en dehors des lieux de travail et accomplis avec des moyens personnels. [...]
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