L'article L3121-1 du Code du travail du travail définit le temps de travail effectif comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cet article a repris l'ancien article du Code civil, L212-4 alinéa premier.
Cet article n'a pas repris totalement la définition donnée par la cour de cassation. Elle avait auparavant défini le temps de travail effectif comme étant le temps de présence au cours duquel le salarié est en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Il s'agissait, par exemple, du gardien d'un étang se tenant à la disposition du public aux heures d'ouverture (arrêt du 4 juin 1997) ou du salarié d'une entreprise de déménagement selon un rythme qu'il était impossible de prévoir (arrêt du 12 novembre 1997) ou encore un camionneur tenu de coucher dans son véhicule en qualité de gardien du véhicule (arrêt du 22 mai 2001). En effet, la définition légale ne se réfère plus à la permanence.
Mais, dans un arrêt du 13 mars 2002, la Cour de cassation reprend la formulation inscrite dans l'ancien Code du travail, formule reprise par le nouveau Code du travail. En effet, elle dispose que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
[...] De plus, selon l'article L. 3121-7, ce temps d'attente doit donner lieu à une compensation financière ou une compensation en repos, cette compensation étant fixée par l'accord collectif mettant en place l'astreinte ou à défaut d'accord collectif par décisions unilatérales de l'employeur après information du comité d'entreprise et de l'inspecteur du travail. Dans un arrêt du 10 mars 2004, les juges ont considéré qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles relatives à la rémunération des heures astreintes, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement le montant de la rémunération revenant aux salariés. [...]
[...] B Définition par les articles L 3121-2 à L3121-5 des conditions pour que le temps de pause, de trajet et d'habillage soient du temps de travail effectif Temps de restauration et de pause : La Cour de Cassation dans un arrêt du 5 avril 2006 reprise par un arrêt du 31 mai définit le temps de pause comme étant un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Selon l'article L3121-2, les temps de pause et de restauration sont du temps de travail effectif, s'ils remplissent les conditions énumérées à l'article L3121-1. [...]
[...] 3121-5 du code du travail, le temps d'intervention est du temps de travail effectif. Il doit donc être rémunéré en tant que tel et il interrompt le temps de repos quotidien ou hebdomadaire. Cette idée a été reprise par la Cour de Cassation dans un arrêt du 3 juin 1998. De plus, la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 4 mai 2000 ajoute que les interventions ponctuelles et effectuées par le salarié pendant ce temps sont rémunérées comme telles en fonction des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. [...]
[...] A Difficile distinction entre le temps de travail effectif et l'astreinte Selon l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être la disposition permanente immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Cet article ajoute que seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Cet article du Code du travail reprend exactement la loi du 19 janvier 2000 qui avait défini l'astreinte et qui avait été reprise à l'article L. [...]
[...] Elle avait auparavant défini le temps de travail effectif comme étant le temps de présence au cours duquel le salarié est en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Il s'agissait, par exemple, du gardien d'un étang se tenant à la disposition du public aux heures d'ouverture (arrêt du 4 juin 1997) ou du salarié d'une entreprise de déménagement selon un rythme qu'il était impossible de prévoir (arrêt du 12 novembre 1997) ou encore un camionneur tenu de coucher dans son véhicule en qualité de gardien du véhicule (arrêt du 22 mai 2001). [...]
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