On cherche vainement dans les Codes civil ou du travail une définition de la notion de Contrat de travail… et il n'en existe pas. Au final, c'est la jurisprudence qui en a dégagé les critères.
On comprend bien d'où vient le besoin de savoir reconnaître un contrat de travail. En effet, il s'agit souvent pour celui qui se prétend salarié de se faire reconnaître les droits qui en découlent. Le contrat de travail s'il existe le plus souvent dans un instrumentum renvoie aussi à une réalité de fait, et les juges n'hésitent pas à reconnaître dans une relation de fait un contrat de travail. Le juge n'est pas tenu par la qualification des parties au contrat, il s'accorde aussi le pouvoir de requalifier des contrats d'autre nature en contrats de travail, dès lors bien sûr que les critères sont remplis.
En 1954, la Cour de cassation donne une définition du contrat de travail : « il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction de quelqu'un moyennant rémunération ». Il s'en déduit facilement trois critères : la fourniture d'un travail d'une part, une rémunération d'autre part, et enfin un lien de subordination.
C'est ce dernier critère de la subordination, le plus important, dont l'application pose le plus de problème. Selon une jurisprudence constante, ce rapport de subordination constitue le facteur essentiel de la caractérisation d'un contrat de travail. « Que le salariat soit lié à une certaine subordination, c'est une évidence. Mais quelle subordination ? »
En effet la question se pose légitimement, dans la mesure où l'on peut imaginer différentes sortes de dépendance. D'une part, on trouve une dépendance au sens large, caractérisée par des éléments économiques. D'autre part existe aussi une dépendance entendue dans un sens plus strict : la dépendance juridique où se trouvent les éléments caractérisant l'obéissance que doit l'employé. Le critère de la dépendance ayant le plus souvent vocation à protéger le salarié, il a tendance aussi à devoir s'adapter à de nouvelles considérations, aux nouveaux modes de travail.
La jurisprudence fait de longue date de la dépendance juridique un critère principal ; elle a cependant récemment implicitement retenu la dépendance économique pour reconnaître un contrat de travail. Le critère retenu par le droit du travail, toujours en évolution, est-il alors celui de la dépendance économique ou juridique ? Le critère de la dépendance économique est-il porteur d'une vraie évolution, applicable à de nouveaux cas bien déterminés, ou bien l'utilisation d'un ressort dans un cas d'espèce ?
Le critère principal semble être resté celui de la dépendance juridique (I), tandis que le critère de la dépendance économique semble lui être lié à des considérations d'opportunité, dans la mesure où il acquérrait une certaine autonomie (II).
[...] En 1954, la Cour de cassation donne une définition du contrat de travail : il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction de quelqu'un moyennant rémunération Il s'en déduit facilement trois critères : la fourniture d'un travail d'une part, une rémunération d'autre part, et enfin un lien de subordination. C'est ce dernier critère de la subordination, le plus important, dont l'application pose le plus de problème. Selon une jurisprudence constante, ce rapport de subordination constitue le facteur essentiel de la caractérisation d'un contrat de travail. Que le salariat soit lié à une certaine subordination, c'est une évidence. Mais quelle subordination ? [...]
[...] Ainsi est utilisée par les juges la méthode du faisceau d'indices. L'arrêt Société Générale du 13 novembre 1996 reprend au droit de la Sécurité sociale l'indice du service organisé : le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination Le service organisé, qui valait dans le droit de la Sécurité sociale comme critère de la subordination ne vaut plus que comme indice. Ce critère, la dépendance juridique, présente aussi l'avantage, en plus d'être clair, de s'auto suffire. [...]
[...] Il reste sans conteste le critère dont la jurisprudence fait application. Toutefois ce critère est limité, dans la pratique, en ce qu'il ne répond peut-être pas aux nouveaux besoins, aux nouvelles réalités du monde du travail, à savoir par exemple le sort des travailleurs à domicile, parce que justement il est trop précis. En revanche, la dépendance juridique a plus souvent consisté en un indice du lien de subordination qu'en son critère, mais il a vocation à lui conférer un champ d'application plus étendu. [...]
[...] Ainsi faudrait-il déduire que la Cour s'autorise à reconnaître la subordination par un critère économique quand il s'agit manifestement il y a là une très grande part de subjectivité - d'un contournement, d'un évitement volontaire de la qualification de contrat de travail. Et cette solution ne semblerait pas alors mauvaise, dans la mesure où elle serait une sanction d'une certaine volonté de l'employeur d'exploiter son salarié. L'enjeu de la reconnaissance même du bout des lèvres d'un critère de la dépendance économique est de couvrir un certain nombre de relations de travail sans contrat (ou avec un contrat autre), et de protéger au mieux ceux qui doivent être assimilés à des salariés. [...]
[...] Dépendance juridique ou dépendance économique ? Le critère retenu par le droit du travail On cherche vainement dans les Codes civil ou du travail une définition de la notion de Contrat de travail et il n'en existe pas. Au final, c'est la jurisprudence qui en a dégagé les critères. On comprend bien d'où vient le besoin de savoir reconnaître un contrat de travail. En effet, il s'agit souvent pour celui qui se prétend salarié de se faire reconnaître les droits qui en découlent. [...]
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