Classiquement, le contrat de travail peut se rompre de deux façons, au moyen d'un licenciement sur initiative de l'employeur ou, par la démission émanant du salarié. En plus de ces deux modes de ruptures légales, le Code du travail a consacré l'existence d'autres modes : les ruptures négociées. A ce titre, l'article L 1237-11 du Code du travail est venu donner la possibilité de rompre conventionnellement le contrat de travail à durée indéterminée. Ce nouvel article est issu de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 qui a intégré la rupture conventionnelle dans le Code du travail (...)
[...] Le consentement obligatoire des deux parties L'alinéa 2ème de l'article L 1237-11 du Code du travail dispose que La rupture conventionnelle [ ] ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties On voit ici que la rupture conventionnelle émane nécessairement d'un accord entre l'employeur et son salarié, le consentement se positionne comme une condition de validité de la convention. De cette simple constatation, il est possible d'affirmer que la rupture conventionnelle va être, au moment de sa conclusion, soumise aux règles du droit commun des contrats et particulièrement à l'application de l'article 1108 du Code civil où le consentement est exigé à peine de validité de la convention. [...]
[...] Le consentement recteur des conditions de la rupture Au terme de l'alinéa 1er le législateur a prévu que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie A la lecture de cette phrase, on voit que les parties ont l'obligation de se mettre d'accord quant aux conditions de la rupture du contrat de travail. Aucune des deux parties ne peut imposer sont point de vue à l'autre, on rééquilibre les pouvoirs des parties par l'exigence de consentement. Le législateur a choisi de n'imposer que très peu de mentions obligatoires. [...]
[...] Une telle procédure serait toute bénéfique pour lui puisqu'elle s'avère moins contraignante que celle d'un licenciement, on ne s'embête plus avec les règles de preuve et l'indemnité de départ sera ici équivalente. De plus, le salarié pourrait se retrouvait en infériorité dans la négociation, surtout, s'il n'est pas informé de son droit à être assisté. Autre problème, dans les grandes entreprises cette fois ci. En matière de licenciement économique, rien n'interdit dans la rédaction de l'article L 1237-11 de mettre en place des ruptures conventionnelles au lieu de passer par la procédure du licenciement collectif. [...]
[...] En troisième lieu, suite à la signature de la convention, l'article L 1237- 13 va prévoir, au bénéfice des deux parties, un délai de rétractation de 15 jours débutant le jour de la signature de l'accord. Ce droit de rétractation s'exercera au travers d'une lettre remise à l'autre partie par n'importe quel moyen. Là aussi, le droit du travail, par l'application de ces règles, servira de garantie à l'existence d'un consentement libre et éclairé. En quatrième lieu, une fois le délai passé, la convention va être soumise à une homologation administrative. [...]
[...] Par cette allégation, on éclaire le fait que la rupture conventionnelle va certes être encadrée par des règles du droit civil mais uniquement en ce qui concerne sa conclusion, pour le reste le droit du travail reprend le dessus. Bien entendu, un tel rappel des règles prévues pour le licenciement vient en garantie des droits du salarié et vise principalement à limiter l'influence de l'employeur. De cette façon, les salariés ne pourront être lésés, tout au moins d'un point de vue indemnitaire. Par cette garantie, la rupture conventionnelle n'opèrera pas une réduction des droits du salarié, il bénéficiera des mêmes droits indemnitaires que les autres. [...]
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