Démembrement des droits sociaux, parts sociales, cession de droits sociaux, droits patrimoniaux, cession d'entreprise, article 1591 du Code civil, droit incorporel patrimonial, article 1690 du Code civil, sui generis, article 1844 du Code civil, article L.225-10 du Code de commerce, article 578 du Code civil
À titre purement liminaire, il est nécessaire de noter que les associés ne disposent d'aucun droit sur l'ensemble des actifs sociaux. Toutefois, si ce droit leur est dénié, il n'en reste pas moins que ces derniers disposent d'un droit sur les parts sociales qui sont les leurs. En ce sens, les parts sociales constituent, en droit commercial, et plus globalement en droit privé français, un droit qui est celui des associés et qu'ils reçoivent "en contrepartie" de leur apport respectif au sens de la définition donnée par le Lexique des termes juridiques.
En ce sens, ce droit qu'est la part sociale, constitue "une fraction du capital social [de l'entreprise]" et participe de la détermination de l'ensemble des prérogatives qui sont celles de l'associé en matière politique et financière, c'est-à-dire son droit de vote dans l'entreprise, et qui appartient aux associés. Ces parts sont en outre constitutives d'un bien intégrant le patrimoine juridique de l'associé et n'intéressent que les sociétés ne disposant pas d'un statut particulier, à savoir : le statut d'une société par actions.
[...] En fait, plus précisément, il est nécessaire de se demander qui entre la personne de l'usufruitier et du nu-propriétaire doit être finalement considéré comme étant l'associé en cause dans la société ? Il a été considéré que l'associé demeure le nu-propriétaire. Toutefois, cette règle ne semble pas totalement naturelle et est source de divergences doctrinales B. Le maintien de la nue-propriété du droit au bénéfice du seul associé, source de divergences doctrinales Il est considéré, en droit civil et plus globalement en droit privé français, que le nu-propriétaire dans le cadre d'un démembrement demeure l'associé. [...]
[...] Certes, il est possible de céder une partie ou l'entièreté des droits sociaux, il n'en reste pas moins qu'il est en outre possible de procéder au démembrement des parts sociales. En quoi est-ce que cette opération économique est-elle constitutive ? II. La possibilité de procéder au démembrement des parts sociales, en tant que droits sociaux Les parts sociales sont constitutives de droits sociaux, et s'est alors posée la question de savoir en quoi consiste l'attribution relativement au droit de vote dans le cadre du démembrement des droits sociaux En outre, si la nue-propriété revient exclusivement à l'associé, s'est posée la question de savoir si cette règle était finalement opportune en droit français, ce qui a suscité de vives réactions doctrinales A. [...]
[...] Il s'agit d'un droit personnel qui intègre le patrimoine personnel de l'associé. Toutefois, dans la mesure où outre des droits patrimoniaux sont conférés, ainsi que des droits extra patrimoniaux, il s'agit d'une créance dont la nature juridique est tout à fait particulière et est en outre constitutive d'un droit personnel, donc. Dans la mesure où il s'agit d'un bien, plus encore un bien meuble incorporel, s'est posée la question de savoir s'il pouvait être cédé. Plus encore, ces biens peuvent être démembrés en nue-propriété, ainsi qu'en usufruit. [...]
[...] Le démembrement des droits sociaux (sous le prisme des parts sociales) À titre purement liminaire, il est nécessaire de noter que les associés ne disposent d'aucun droit sur l'ensemble des actifs sociaux. Toutefois, si ce droit leur est dénié, il n'en reste pas moins que ces derniers disposent d'un droit sur les parts sociales qui sont les leurs. En ce sens, les parts sociales constituent, en droit commercial, et plus globalement en droit privé français, un droit qui est celui des associés et qu'ils reçoivent « en contrepartie » de leur apport respectif au sens de la définition donnée par le Lexique des termes juridiques. [...]
[...] En outre, il sera nécessaire de respecter des conditions propres au droit de la cession des parts sociales en ce que le consentement du vendeur et de l'acheteur doit être acquis, mais aussi, et surtout ceux des coassociés du cédant, au profit du second. Finalement, des conditions de forme doivent être respectées. En ce sens, il est retenu qu'existe une distinction entre les parts sociales d'une part, les actions d'autre part. Alors, les parts sociales sont considérées comme étant « classiques », par opposition aux actions. Par conséquent, il s'agit d'un droit incorporel patrimonial, elles-mêmes constitutives de créances. Cette qualification juridique renvoie alors à la nécessité de leur appliquer un régime juridique particulier, celui intéressant le droit des créances. [...]
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