La loi pénale est traditionnellement le fruit du législateur interne, manifestant ici sa souveraineté dans la répression des crimes et délits qu'il juge, à la lumière de son système de valeurs, répréhensibles. La loi pénale française n'a donc pas vocation à assurer une répression universelle.
Cependant, le législateur ne pouvait pas rester indifférent à des infractions dont la commission implique un ou plusieurs pays étrangers, ainsi que la France, et dont la compétence ne relèverait pas naturellement du juge français.
Le développement des échanges entre pays, qu'ils soient humains ou économiques, a donc conduit le juge français à intégrer cet élément d'extranéité dans sa recherche de solutions.
Sous l'impulsion de la construction communautaire et des directives visant à harmoniser les différentes législations nationales en créant des mécanismes de représentation du personnel, le délit d'entrave, infraction que l'on pourrait qualifier à première vue de « franco-française », a dû lui aussi faire face à cette mutation, sa matérialisation pouvant désormais avoir lieu à l'échelle mondiale.
Se pose alors la question de savoir comment le délit d'entrave peut-il être concerné par un élément étranger (I) et comment le réprimer efficacement dans la mesure où la loi pénale n'a pas vocation à s'appliquer aux situations étrangères (II).
[...] Les directions ont alors saisi le juge des référés afin d'obtenir cette inscription et de faire juger que le refus de signer l'ordre du jour était un trouble manifestement illicite. Le tribunal a rejeté ces demandes, estimant que la consultation préalable du CEE s'imposait logiquement dans la recherche d'une solution globale et que la procédure de consultation du CEE, susceptible d'apporter des modifications ou des aménagements au projet litigieux, devait aller à son terme avant que ne soit engagée celle du CCE, afin qu'il puisse émettre un avis en parfaite connaissance de cause. [...]
[...] L'article 113-5 du Code pénal dispose ainsi que La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère Cette règle permet à la France de ne pas extrader ses nationaux et évite de laisser impuni le complice d'une infraction commise à l'étranger. Quand à l'inverse, c'est-à-dire l'acte de complicité commis à l'étranger d'une infraction s'étant totalement déroulée en France, une jurisprudence traditionnelle affirme que la loi pénale française est applicable à ce complice étranger (Crim 30 avril 1908). Cette solution repose sur l'assimilation légale (art 121-6 du Code pénal) du complice à l'auteur de l'infraction et sur la solidarité des co-auteurs. Ainsi, l'acte de complicité provenant de l'étranger d'une entrave perpétuée en France ne devrait pas rester impuni. [...]
[...] Pour sa défense, la direction affirmait que ni la directive, ni l'accord d'anticipation instituant le CEE, ni la loi française ne prévoyaient d'information-consultation préalable en cas de projet de restructuration. Pour Renault, cette information-consultation pouvait légalement se faire à partir d'une décision déjà prise et présentée comme irrévocable Le 4 avril 1997, le TGI de Nanterre statuant en référé a interdit à Renault de mettre en œuvre la fermeture du site de Vilvorde jusqu'à ce qu'il ait rempli ses obligations envers le CEE. [...]
[...] La directive 94/45 s'applique aux entreprises ou groupes d'entreprises employant au moins 1000 salariés au total et au moins 150 dans 2 Etats-membres différents. Elle impose la négociation en vue d'aboutir à un accord instituant une procédure d'information-consultation. En cas d'échec de la négociation ou par la volonté des parties, la directive prévoit l'application de prescriptions subsidiaires et la mise en place, sur leur fondement, d'un comité d'entreprise européen. C'est ce dernier choix qui a été fait en France puisque la loi du 12 novembre 1996 transposant la directive reprend les prescriptions subsidiaires annexées à celle-ci. [...]
[...] Le délit d'entrave avec un élément d'extranéité La loi pénale est traditionnellement le fruit du législateur interne, manifestant ici sa souveraineté dans la répression des crimes et délits qu'il juge, à la lumière de son système de valeurs, répréhensibles. La loi pénale française n'a donc pas vocation à assurer une répression universelle. Cependant, le législateur ne pouvait pas rester indifférent à des infractions dont la commission implique un ou plusieurs pays étrangers, ainsi que la France, et dont la compétence ne relèverait pas naturellement du juge français. [...]
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