Le licenciement pour motif économique fait l'objet d'un régime juridique particulier. La qualification économique d'un licenciement conduit à appliquer des règles spécifiques.
Selon les dispositions de l'article L.321-1 du Code du travail : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Le licenciement économique doit reposer sur un motif non inhérent à la personne du salarié ; c'est-à-dire qui ne repose pas sur la personnalité ou le comportement du salarié.
Si le licenciement est prononcé pour motif économique, alors que, au regard de la définition par le législateur et la jurisprudence, le motif inhérent à la personne du salarié, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, par conséquent, ouvre droit à des dommages et intérêts.
S'il s'avère que la personnalité ou le comportement du salarié a été pris en compte dans la décision de licencier, la réalité du motif économique sera remise en cause.
En cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante.
[...] En cas de contestation relative à l'ordre des licenciements, l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour faire son choix Sanction du non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements Selon la Cour de cassation, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cependant, le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi. [...]
[...] En effet, sont sanctionnées par l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les contraventions aux dispositions de l'article L.321-1-1, c'est-à-dire : - la non-consultation des représentants du personnel pour l'ordre des licenciements en cas de licenciement collectif - la non-prise en compte des critères qui sont fixés par la loi lorsqu'il s'agit d'un licenciement individuel ou d'un licenciement collectif Pour conclure, à la différence du motif personnel, le motif économique de licenciement fait l'objet d'une définition légale, qui a été complétée par la jurisprudence. Le licenciement ne sera considéré comme fondé que si les éléments de la définition légale sont tous réunis et si le motif économique invoqué par l'employeur est réel et sérieux. [...]
[...] Définition légale et jurisprudentielle du licenciement économique Le licenciement pour motif économique fait l'objet d'un régime juridique particulier. La qualification économique d'un licenciement conduit à appliquer des règles spécifiques. Selon les dispositions de l'article L.321-1 du Code du travail : constitue un licenciement pour motif économique , le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques I. [...]
[...] Les mutations technologiques, dès lors qu'elles sont avérées, sont de nature à justifier à elles seules un licenciement pour motif économique si elles entraînent des suppressions d'emplois. Il convient de préciser que pour qu'un licenciement soit justifié, il faut que l'employeur ait au préalable satisfait à son obligation d'adaptation. En effet, l'employeur est tenu d'adapter les salariés aux évolutions prévisibles de leur emploi. Il ne peut donc les licencier au simple motif qu'ils ne répondent pas aux nouvelles exigences de leur emploi Réorganisation de l'entreprise Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée par l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. [...]
[...] En effet l'article L.122-14-2 du Code du travail ne fait pas obligation à l'employeur d'indiquer ces critères dans la lettre de licenciement. L'employeur n'est pas tenu de communiquer les critères pour fixer l'ordre des licenciements que sur la demande écrite du salarié. Cette demande ne pourrait être faite au nom du salarié par le service juridique d'un syndicat que si celui-ci justifiait d'un mandat à cette fin. Cette demande doit impérativement être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. [...]
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