En plus de la prévention, la loi du 1er mars 1984 avait organisé une procédure ayant pour objectif la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur en difficulté n'ayant pas encore cessé ses paiements et les créanciers disposés à consentir des facilités de paiement. La technique du règlement amiable a été transposée par la loi du 30 décembre 1988 aux entreprises agricoles.
La loi du 26 juillet 2005 substitue au règlement amiable la procédure de conciliation qui se diversifie dans les formes de constat de l'accord alors que ses principes directeurs et son déroulement procédural perdurent. L'objectif est d'encourager le recours à ce mode de traitement négocié des difficultés des entreprises en le rendant plus attractif.
[...] L'obtention de délais de paiement en cours de procédure. La loi du 10 juin 1994 permettait au conciliateur de demander au Président du tribunal d'ordonner la suspension provisoire des poursuites à l'encontre de tous les créanciers le temps de l'accomplissement de sa mission (ancien article L 611-4 La suspension provisoire des poursuites devait permettre au débiteur d'éviter pendant l'élaboration du règlement amiable que des créanciers continuent de poursuivre l'exécution forcée du paiement de leurs créances. En effet, la procédure d'élaboration du règlement amiable pouvait intervenir alors que certains créanciers poursuivaient l'exécution forcée de leurs créances. [...]
[...] En réalité ce droit était peu utilisé, et une telle mesure mettait fin à la confidentialité de la procédure. C'est pourquoi la loi du 26 juillet 2005 supprime la suspension provisoire des poursuites et ouvre en lieu et place au débiteur le droit de solliciter des délais de paiement selon les règles du Code civil (articles 1244-1 à 1244-3). La demande est faite par le débiteur auprès du juge qui a ouvert la procédure de conciliation et la décision est prise après que le juge ait été éclairé par le conciliateur. [...]
[...] Par contre si les propositions du débiteur sont insuffisantes, la demande d'ouverture de la procédure de conciliation est rejetée. Maintenant, si l'entreprise est en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, le Président du tribunal déclare la demande irrecevable et peut suggérer au tribunal de se saisir d'office afin d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. L'article L 611-6 alinéa 4 du code de commerce exclut tout recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure ; en revanche la décision qui refuse l'ouverture de la procédure est susceptible de recours. [...]
[...] Cette extension était souhaitable car il s'agissait ici de la seule catégorie de personnes qui ne pouvait bénéficier d'une procédure collective. Auparavant ces personnes ne pouvaient pas non plus bénéficier de la procédure de surendettement car celle-ci ne concerne que les dettes non professionnelles. Les exploitations agricoles autres que celles organisées sous forme de société bénéficient d'une procédure spécifique, régie par les articles L 351-1 à 351-7 du code rural. Quant à la situation de l'entreprise : la loi du 26 juillet 2005 a étendu les hypothèses d'ouverture de la procédure de conciliation. [...]
[...] La formulation du nouveau texte renvoie à l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 qui fixe les objectifs de la procédure de redressement judiciaire. La mission du conciliateur n'est pas d'assister le débiteur dans sa gestion ni de le représenter, il doit animer la négociation, convaincre les créanciers de l'intérêt d'un effort collectif, et susciter des propositions sérieuses et acceptables des principaux créanciers. Pour cela le conciliateur bénéficie des informations transmises par le président du tribunal et des résultats de l'expertise qui a pu être ordonnée par le Président du tribunal ; le conciliateur n'a pas le pouvoir de faire ses investigations. [...]
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