La liberté du travail, s'est depuis fort longtemps déjà érigée en un principe fondamental. Toutefois, cette liberté, comme toutes les autres libertés individuelles, n'est pas absolue, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 affirmant clairement que la liberté de chacun n'a de bornes, que l'égale liberté d'autrui, que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits.
D'ailleurs, Gérard Lyon-Caen parla même à son sujet de liberté née clandestinement, à l'ombre du droit fiscal, comme enfant bâtard des droits de l'homme et du citoyen, indigne d'ailleurs de figurer dans le texte même de la déclaration des droits de l'homme.
D'ailleurs, la liberté du travail ne figure pas dans la déclaration de 1789.
Le principe de la liberté du travail, voire la liberté de choisir son activité, se déduit de l'article 7 du décret d'Allard des 2 et 17 mars 1791 qui prévoit « qu'il sera libre à toute personne de faire telle négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'il trouvera bon ». C'est aussi la liberté de décider de l'intensité de son travail, selon ses disponibilités physiques, familiales et financières.
Toutefois, cette liberté de principe, aussi fondamentale soit-elle, se heurte, non seulement, à certaines limitations légales qui, tiennent, les unes à la personne du travailleur (conditions d'âge, de nationalité et d'aptitude physique) et les autres aux exigences particulières des professions réglementées (diplômes ou autres certifications), ou encore des considérations sanitaires (la durée du travail étant limité), ou sociale (à travers le partage du travail, de la prohibition des emplois occultes), mais aussi économiques (la pluriactivité ne devant pas générer une situation de concurrence déloyale), mais encore à des limitations conventionnelles, pourtant permises par la jurisprudence.
Mais, aucune loi n'interdit à une personne de conclure plusieurs contrats de travail, bien au contraire. Il faut ici comprendre par cumul de plusieurs contrats de travail, la conclusion simultanée de plusieurs contrats de travail avec des employeurs différents.
Travailler pour plusieurs employeurs est parfois une nécessité (pensez au contrat à temps partiel de faible revenu), mais souvent un choix.
En effet, cette situation, plus connue sous le nom de multisalariat, n'est nullement source de précarité.
Dans la grande majorité des cas, le multisalariat s'applique sur des contrats à durée indéterminée, ce qui constitue, par ailleurs, une bonne façon pour chaque entreprise de garantir la loyauté du salarié.
Or, l'option pour le multisalariat, permet pour les jeunes salariés, notamment cadre de multiplier les expériences (et donc enrichir le CV).
La situation du multisalariat (un salarié qui conclut plusieurs contrats de travail avec plusieurs employeurs), n'est cependant pas à confondre avec la pluriactivité (moitié salarié, moitié indépendant), et encore moins avec l'intérim.
Quoiqu'il en soit, il est donc indéniablement permis au salarié de cumuler plusieurs contrats de travail.
Mais, dans quelles conditions ?
Nous verrons dans un premier temps que même si le multisalariat n'est pas condamnable en soi, et même qu'il est permis, il existe un certain nombre d'obstacles au cumul des contrats de travail (I), obstacles qui, et ceci nous vous le démontrerons dans un second temps ne sont pas toutefois insurmontables (II).
[...] Quoiqu'il en soit, il est donc indéniablement permis au salarié de cumuler plusieurs contrats de travail. Mais, dans quelles conditions ? Nous verrons dans un premier temps que même si le multisalariat n'est pas condamnable en soi, et même qu'il est permis, il existe un certain nombre d'obstacles au cumul des contrats de travail obstacles qui, et ceci nous vous le démontrerons dans un second temps ne sont pas toutefois insurmontables (II). I. Les obstacles au multisalariat Si le principe reste celui de la liberté de travail, ce dernier n'est pour autant pas absolu. [...]
[...] Aussi, le cumul de plusieurs contrats de travail n'est-il possible qu'à la condition que le salarié ne dépasse pas les durées maximales du travail au titre de ces contrats, notamment la limite hebdomadaire de 48 heures, prévue à l'article L 324-2 du Code du travail. De surcroît, dans la mesure où la modulation du temps de travail effectif est aussi considérée comme un outil ciment de la solidarité nationale, permettant d'améliorer le partage de l'emploi, le travailleur qui, en infraction avec les dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail, cumulerait plusieurs emplois, serait alors jugé comme occupant une place qui ne lui revient pas de droit. [...]
[...] Les incompatibilités légales ont surtout vocation à préserver l'indépendance des agents du secteur public. C'est le statut général des fonctionnaires[1], qui prévoit, et même impose que les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leurs sont confiées, [et qu'] ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit Toutefois, il est permis de se demander si, dans la mesure où la qualité de fonctionnaire étant un statut, (sauf à considérer que l'agent public a conclu un contrat de travail avec l'Etat) si il est opportun de lui interdire systématiquement toute autre activité professionnelle dans le secteur privé. [...]
[...] Autrement dit les éventuelles clauses contractuelles ou conventionnelles qui imposeraient l'application de la clause d'exclusivité au salarié lui seraient elles aussi inopposables. Néanmoins le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur. Cet article avait été inséré dans le code du travail par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique. La jurisprudence de la cour de cassation avait dans des arrêts du 11 juillet 2000, retenu par exemple que la clause d'exclusivité n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. [...]
[...] Il a par exemple été jugé que la création d'une société concurrente en qualité d'associer et administrateur constitue une faute grave (Soc février 1991). Le cumul de plusieurs contrats de travail peut être le fait d'un travailleur indépendant la question du salarié indépendant Le cumul de deux activités indépendantes ou d'une activité indépendante et d'une activité salariée est tout à fait admis, sous réserve pour le travailleur de respecter les restrictions légales ou déontologiques. Le travailleur indépendant qui cumule son activité avec une activité salariée doit respecter l'obligation de non concurrence. [...]
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