La prise d'acte et la résiliation judiciaire sont d'une mise en œuvre complexe. Elles offrent certes une alternative au salarié à une démission forcée, lui évite les désagréments de la perte de ses droits aux allocations chômage et sanctionnent efficacement les non-respects de l'employeur de ses obligations contractuelles.
Néanmoins, la prise d'acte et la résiliation judiciaire posent certaines difficultés, tant juridiques – considérant notamment les nombreuses hésitations des juges et des praticiens lorsqu'il s'agit de les mettre en œuvre – que pratiques.
[...] Critiques des modes atypiques de rupture du contrat de travail La prise d'acte et la résiliation judiciaire sont d'une mise en œuvre complexe. Elles offrent certes une alternative au salarié à une démission forcée, lui évitent les désagréments de la perte de ses droits aux allocations chômage et sanctionnent efficacement les non-respects de l'employeur de ses obligations contractuelles. Néanmoins, la prise d'acte et la résiliation judiciaire posent certaines difficultés, tant juridiques considérant notamment les nombreuses hésitations des juges et des praticiens lorsqu'il s'agit de les mettre en œuvre que pratiques. [...]
[...] Ces deux modes de rupture atypique permettent d'une façon générale de laisser le choix des armes aux salariés. S'agissant des représentants du personnel, ainsi qu'il l'a été exposé dans les développements précédents, l'utilisation de la demande en résiliation judiciaire est superflue considérant qu'il dispose de l'accès à l'action en référé sous astreinte pour défendre leur statut. L'articulation de la prise d'acte et de la résiliation judiciaire octroie au salarié le bénéfice d'une session de rattrapage En effet, lorsqu'un salarié saisit le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire, puis prend acte, les juges statuent également sur les manquements de l'employeur postérieurs à la demande de résiliation judiciaire. [...]
[...] Cass. Soc novembre 2000 Cass. Soc juin 2002 Cass. Soc janvier 2002 Dalloz 1998, 26ème cahier, p.350, Radé Cass. Soc janvier 1998, Leudière contre SA Trouillard Cass. Soc juin 2006 Art. [...]
[...] Il suffit dès lors du seul contredit de l'employeur, se prévalant de sa propre inertie, alors que, de fait, la relation de travail a cessé, pour que le juge renonce à en tirer les conséquences au regard de la rupture du contrat. En cas d'un désaccord survenu dans l'exécution du contrat, la contestation même de l'existence de la rupture par l'employeur reporte sur le salarié le risque de cette dernière. L'employeur devra néanmoins prouver le maintien du contrat de travail. [...]
[...] Ainsi, un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail. Dès lors, l'employeur est en droit de contester cette prise d'acte devant les tribunaux. Il saisit alors le Conseil de Prud'hommes afin de voir annulée cette action du salarié. Ce système aurait été fort utile avant 2003 et peut-être une des meilleures solutions contre l'autolicenciement. Elle garde un côté irréaliste, les employeurs préférant se désengager d'un salarié qui agirait ainsi plutôt que de saisir les tribunaux afin qu'il soit contraint de rétablir ses fonctions. [...]
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