Les travaux par lesquels l'administration construit ou entretient ses biens peuvent être de deux sortes : soit ils sont publics, soit ils sont privés, c'est-à-dire identiques à ceux qu'un particulier peut effectuer sur ses biens. Pour autant, nous ne nous intéresserons ici qu'aux premiers.
Les travaux publics présentent une importance réelle, tant sur le plan juridique que sur le plan économique et politique. En effet, ils ont donné naissance à l'une des premières théories du droit administratif et contribué à faire de ce droit ce qu'il est aujourd'hui. On dit que le droit des travaux publics est exorbitant de droit commun car il ne se justifierait pas pour certains travaux administratifs qui ne présenteraient qu'un intérêt général limité. Economiquement et politiquement, les travaux publics sont la traduction de la politique d'équipement du territoire qui a vu le jour depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Il est vrai, chaque année plusieurs milliards d'euros sont dépensés par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics pour financer les travaux nécessaires à un meilleur accomplissement de leur mission. Et ceci, comme l'avait démontré l'économiste Keynes dans sa théorie des « Grands travaux », est sensé avoir des effets positifs sur la croissance et sur l'emploi.
[...] II] L'assouplissement novateur du critère organique dans la définition du travail public La jurisprudence est venue, fin des années 1950, généralisée une nouvelle définition plus récente du travail public, mais coexistant toujours avec l'ancienne. Est désormais un travail public, un travail exécuté pour le compte d'une personne privée, par une personne publique et dans le cadre d'une mission de service public. Dans cette seconde partie, nous traiterons de l'extension jurisprudentielle du travail public, puis nous verrons par la suite que la personne publique est toujours bel et bien présente malgré son infléchissement par rapport à la définition du début du siècle. [...]
[...] Le plus souvent, les travaux réalisés pour ces personnes publiques leur permettent de remplir leur mission de service public. Mais il n'est toutefois pas nécessaire que le travail ait un but de service public. Seul suffit un but d'utilité générale. En ce sens, l'arrêt Commune de Monségur est un parfait exemple de cette dissociation entre les notions de travail public et de service public. Depuis la séparation des églises et de l'Etat (loi de 1905), le service des cultes n'est plus un service public et les édifices du culte sont affectés à l'exercice d'une activité privée. [...]
[...] Nous analyserons donc quels sont les différents points qui facilitent la reconnaissance d'un travail public, puis nous traiterons plus en profondeur cet arrêt de 1921. Les éléments permettant la reconnaissance d'un travail public Ici nous verrons que la qualité de travail public ne sera reconnue que si l'on a affaire à un travail, et que ce travail doit être immobilier. La liaison impérative entre travail public et opération matérielle Il est admis qu'il ne peut y avoir travail public sans opération matérielle, c'est-à-dire sans travail. [...]
[...] En quoi peut-on parler d'une évolution du critère organique dans la définition du travail public ? Pour répondre à cette question, nous verrons premièrement l'exigence traditionnelle de ce critère, puis dans un second point nous analyserons les éléments qui ont permis son léger assouplissement. L'exigence traditionnelle du critère organique dans la définition du travail public La définition jurisprudentielle du travail public résulte d'un arrêt, Commune de Monségur (1921), qui est venu éclaircir de façon précise cette notion. Est un travail public, un travail exécuté pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale. [...]
[...] Les limites apportées par cette jurisprudence Cette seconde définition du travail public présente néanmoins quelques limites. Il est en effet nécessaire que des travaux effectués par une personne privée et pour le compte d'une telle personne ne puissent pas être considérés comme des travaux publics, même s'ils sont d'intérêt général et même s'ils correspondent à l'exécution d'une mission de service public. Le caractère de travaux publics leur est donc logiquement refusé, tant par la jurisprudence Commune de Monségur, que par celle d'Effimieff. [...]
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