La loi du 13 juillet 1973 limite le droit de licenciement et procède à une extension des droits des travailleurs licenciés.
L'art l 122-4 du Code du travail maintient le droit de résiliation unilatérale, donc le droit de licenciement en énonçant que « le contrat de travail sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes ».
Cette loi de 1973 n'est en pratique pas très bien appliquée car demeure une très grande liberté du licenciement (...)
[...] Elle est calculée à partir des rémunérations perçues les 12 derniers mois. Mise à la retraite : il faut que le salarié bénéficie d'une pension à taux plein : l'accord interprofessionnel du 10/12/1977 prévoit que tout salarié à droit à des indemnités équivalentes aux indemnités légales de licenciement. L'accord prévoit une indemnité spéciale d'un dixième du mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au delà de 10 ans d'ancienneté. [...]
[...] A la différence de la transaction, la signature du reçu pour solde de tout compte n'empêche pas la contestation en justice du licenciement (Soc, 30/6/1998). Le certificat de travail (art.L122-16 du Code du travail) Le certificat de travail doit être obligatoirement remis par l'employeur au salarié à l'expiration du contrat. Il a une fonction probatoire du contrat, et contient donc des mentions objectives : date d'entrée et de sortie du salarié dans l'entreprise, nature de l'emploi occupé (des emplois successivement occupés). [...]
[...] Elle prive le salarié des indemnités de licenciements et de préavis, mais de celle de congés payés. Une faute lourde : elle est personnelle et caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur. Elle peut résulter de l'opposition au remplacement des salariés grévistes par des salariés non grévistes, de la violence au cours d'une grève, de la participation du salarié à une grève sans rapport avec les conditions de travail (Soc, 1/3/1961), La doctrine préconise un allègement de la qualification de cette faute. [...]
[...] -l'entreprise doit comporter au 11 salariés. 2/l L'exigence d'une cause réelle et sérieuse Depuis la loi de 1973, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse (art.L122-14-4 du code du travail). La loi ne contient pas de définition de cette notion : les juges ont dû l'apprécier. La Cour de cassation exerce souvent moins un contrôle de qualification qu'une application au cas d'espèce mais dans certains cas, elle contrôle la motivation des décisions des juges du fond. La notion de cause réelle C'est une cause objective qui doit reposer sur des faits vérifiables et existants, et qui n'est pas nécessairement une faute. [...]
[...] Il doit être daté et ne pas comporter de réserves. Ce reçu peut être dénoncé par le salarié dans les 2 mois suivant sa signature : la dénonciation doit intervenir par écrit (art.L122-17 du code du travail) et être adressée à l'employeur par lettre recommandée. L'introduction d'une instance judiciaire peut aussi valoir dénonciation. La demande du salarié doit être motivée : il doit indiquer les sommes contestées et les sommes réclamées. S'il n'est pas dénoncé dans les 2 mois, le reçu produit un effet libératoire au bénéfice de l'employeur : aucune demande de complément de rémunération ne sera recevable pour tous les éléments de rémunération envisagés dans le reçu. [...]
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