Le licenciement économique a fait apparaitre des dispositifs de reclassement ou de formation. En effet, il existe aujourd'hui une obligation de reclassement de l'employeur qui occupe une place très importante s'agissant des licenciements économiques. Nous pouvons évoquer deux types de mesures existantes actuellement : le congé de reclassement (art L321-4-3 du code du travail) et la convention de reclassement personnalisé (L321-4-2 du même code). Cette dernière a amené de nombreux débat notamment concernant son régime juridique. C'est sur ce terrain la que l'arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 5 Mars 2008 est particulièrement intéressant.
En l'espèce, M.X magasinier pour la société Auto Self service a été licencié pour motif économique. Il a, par la suite, adhéré à la convention de reclassement personnalisé proposé lors de l'entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
M.X saisi le Tribunal des Prud'hommes pour contester le motif économique de son licenciement. Il s'est fait débouté par le tribunal de première instance et a fait appel.
La Cour d'Appel de Douai a débouté le salarié dans son arrêt en date du 23 Février en considérant que son consentement à la convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée comme étant d'un commun accord et que par conséquent le salarié ne peut contester le motif économique de son licenciement. M.X a, dès lors, formé un pourvoi en cassation sur les fondements des articles L321-1 et 321-4-2 alinéa 4 du code du travail.
La question qui se pose est celle de savoir qu'elle est réellement la conséquence de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisée ?
La Chambre Sociale de la Cour de cassation pose le principe selon lequel l'acceptation d'un salarié à une convention de reclassement personnalisée entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord mais qui n'empêche pas de contester le motif économique du licenciement. Alors cet arrêt reconnait la possibilité pour un salarié licencié pour motif économique et ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé de contester le motif économique du licenciement (I) et réaffirme que la rupture intervenant après l'adhésion à une convention de reclassement personnalisée est réputé d'un commun accord (II).
[...] 321-4- alinéa du Code du travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce le principe suivant. Dès lors, un salarié qui a adhéré à la convention de reclassement personnalisé pourra donc saisir le juge des prud'hommes en contestant le motif économique de son licenciement. La Cour de cassation pose donc clairement la même solution que celle qui prévalait relativement à la convention de conversion : nonobstant la signature de la convention de reclassement personnalisé et la rupture d'un commun accord du contrat de travail, le salarié est en droit de contester le caractère économique de son licenciement. [...]
[...] Cela s'est traduit dans un arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de cassation le 2 Décembre 2003 il était dit qu'un salarié licencié pour motif économique ne pouvait "de remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail . " alors qu'il avait conclu une convention du fonds national pour l'emploie. C'est aussi dans se sens que la Cour d'Appel de Douai a statué dans son arrêt rendu le 23 Février 2007 en affirmant que "par application des dispositions susvisées, que le contrat de travail du salarié est réputé rompu d'un commun accord par l'effet de son seul consentement à la convention en cause ( . [...]
[...] Au terme de cette jurisprudence, la Cour de cassation, en l'espèce, admet donc la licéité de la rupture d'un commun accord du contrat de travail même lorsqu'elle repose sur des circonstances économiques, au double visa de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil, qui renvoie aux règles du droit commun des contrats. Le premier énonce que le contrat de travail est soumis au droit commun et le second dispose que les conventions sont révoquées notamment par le consentement mutuel des parties. [...]
[...] C'est en cela qu'il est apparu important pour la Cour de cassation de dire que la décision de rompre le contrat pour motif économique relevait du seul fait de l'employeur et qu'il pouvait être contesté. De plus si la Cour n'avait pas autorisé les salariés, adhérant à une convention de reclassement personnalisé, de contester leur motif de licenciement, seuls les salariés des grandes entreprises (c'est-à-dire plus de 1000 salariés) auraient pu bénéficier de la possibilité de contester dans tous les cas le motif économique de leur licenciement. [...]
[...] En effet, on peut cependant espérer que toutes les solutions précédemment dégagées par la Cour de cassation à propos de la convention de conversion (précision des motifs économiques dans le document proposant la convention de reclassement personnalisé en l'absence de lettre de licenciement, contestation de l'ordre des licenciements, manquement de l'employeur à une obligation de reclassement) trouveront à s'appliquer à la convention de reclassement personnalisé, compte tenu de leur régime juridique assez proche. Enfin, on peut être amené à penser que la conclusion d'une convention de reclassement personnalisé aboutirait à une sorte de mode autonome de rupture. [...]
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