« La convention collective est le vent salutaire qui ploie le roseau », d'après Antoine Mazeaud.
Cette maxime illustre à la perfection la complexité des rapports entre convention collective et relations de travail collectives et individuelles qui naissent au sein de l'entreprise.
L'article 31 al1 du code de travail dispose que : « La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d'une part, des employeurs organisés en groupement ou agissant individuellement et d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs ».
S'agissant des relations individuelles de travail, celles-ci peuvent être définies comme étant les rapports qui naissent entre l'employeur et chacun des salariés. La modalité principale de formation de la relation individuelle de travail est le contrat du travail.
[...] L'autre conception, considère la convention comme l'une des sources d'un statut collectif et uniforme, dont la nature n'est pas contractuelle même si le contrat de travail en déclenche l'application. Il en résulte que son régime et sa durée devraient obéir à des règles absolument distinctes de celles qui régissent les contrats de travail. Le principal intérêt pratique de ce débat a trait à la question de la survie des droits issus de la convention collective lorsque celle-ci est dénoncée ou lorsque son application est mise en cause, notamment en cas de cession de l'entreprise. [...]
[...] Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que leur contenu soit très précis. Si la loi a prévu un contenu minimum, les conventions collectives sont en fait beaucoup plus riches visant la réglementation des relations individuelles de travail. S'agissant de contenu minimum et selon les dispositions de l'article 42 du Code du travail, les conventions collectives agréés comprennent au moins les dispositions qui concernent : . - Les salaires applicables selon des catégories professionnelles et la procédure de classement des travailleurs des entre lesdites catégories. [...]
[...] La thèse inverse ne l'assure pas, à moins que des dispositions légales additionnelles ne viennent l'organiser. Les arrêtés d'agrément précisent en outre que la substitution de la convention collective aux clauses des contrats moins favorables aux salariés, ne modifie en rien la nature des contrats individuels de travail même si sur certains points les clauses de la convention ont remplacé celles du contrat individuel. Il convient de constater alors en définitive que les effets de la convention collective sur le contrat du travail s'articulent en fait sur le principe de la primauté. [...]
[...] C'est une règle générale qui doit régir les concours de la convention collective avec toutes les autres sources de droit de travail y compris notamment le contrat de travail. Ainsi, l'article 31 al2 du Code du travail prévoit que : les dispositions de cette convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables aux travailleurs que celles de la convention Cet article, ainsi que les arrêts d'agréments et les conventions collectives elles-mêmes rappellent ce point essentiel. [...]
[...] Il conviendra simplement d'observer que leurs dispositions s'efforcent de retracer ou de prendre en considération de tous les aspects individuels de la vie professionnelle des salariés. En outre, et afin d'unifier, dans une certaine mesure le contenu des diverses conventions collectives, une convention collective cadre fut d'abord publiée en date du 29 mai 1973, pour servir de modèle aux diverses conventions collectives ultérieures. Depuis l'apparition de ce texte, le nombre important de conventions collectives qui ont été conclues est monté en flèche qui témoigne de l'intérêt de la négociation collective permettant d'appliquer les notions aujourd'hui largement admises, notamment d'équité et de justice sociale au monde du travail. [...]
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