L'administration conserve un rôle secondaire depuis 86 car plus d'autorisation administrative préalable. Elle aura la possibilité d'intervenir en cas d'irrégularité de procédure, pour proposer à l'employeur d'améliorer le plan social et depuis une loi de 93, elle a la possibilité en cas d'insuffisance du plan social de dresser un constat de carence du plan social. Ce constat de carence a seulement une fonction de mise en garde de l'employeur, elle ne peut bloquer la procédure par ce constat (...)
[...] Elle a considéré que ces deux éléments (élément causal et conséquentiel) étaient cumulatifs à partir des arrêts 24 avril 90. Pour qu'il y ait licenciement éco justifié il faut élément causal (difficulté éco, mutation technologique, etc ) et un élément conséquentiel (modification du contrat de travail, etc . Ces à partir de ces deux éléments que la Cour a construit son contrôle de façon à limiter les critiques prévisibles du coté patronal car la cour de cassation prend en 90 le contrôle du licenciement éco donc succède à l'administration. [...]
[...] Arrêt très subversif de la cour puisqu'on ferme et ouvre, il y a déplacement géo de l'emploi et il n'y a pas au niveau du groupe de l'entreprise (ici Thomson) il n'y a pas de suppression d'emploi, ils sont simplement déplacés. Ça voudrait dire que les licenciements prononcés dans le cadre de délocalisations sont sans cause réelle et sérieuse. La chambre sociale n'a pas suivie se raisonnement et a cassé en disant qu'il fallait apprécier la réalité de l'emploi au niveau de l'entreprise et non pas au niveau du groupe. Question du cadre d'appréciation du reclassement : l'espace du reclassement c le secteur d'activité du groupe. La question du contrôle sur le plan social. [...]
[...] Il y avait dans ces licenciements une partie qui était nécessaire à cette sauvegarde et une autre partie était sans cause réelle et sérieuse car pas nécessaire à la sauvegarde, obéissait à un objectif de rentabilité de l'entreprise qui depuis l'arrêt du 5 avril 95 n'est plus un motif de licenciement éco réel et sérieux. La deuxième étape du contrôle judiciaire : l'élargissement du contrôle par la création prétorienne de deux obligations à la charge de l'employeur. La cour de cassation est allée plus loin et a créer 2 obligations à la charge de l'employeur. Dans un premier arrêt du 25/2/92 Expo 8 la cour de cassation a posé une première obligation à la charge de l'employeur : l'obligation de l'adaptation du salarié à l'évolution de l'emploi. [...]
[...] La question qui s'est posée à propos de cette loi du 27/1/93 : celle de l'interprétation de la formule : cette procédure est nulle et sans effets Certains auteurs ont considéré que cette formule n'impliquait pas nécessairement que les licenciements prononcés dans le cadre de cette procédure étaient nulle. La majorité des auteurs ont défendu la position inverse, celle qui fut consacrée par la cour de cass. Elle a considéré que la nullité de la procédure s'étend à tous les actes subséquents et en particulier au licenciement qui serait prononcé par l'employeur dans le cadre de cette procédure (arrêt St Maritain, deuxième arrêt). Quand un petit employeur licencie 2 ou 3 salariés ne respecte pas ses obligations. [...]
[...] Dans un arrêt de 1er avril 92 Madrelle la cour de cassation a considéré que la réorganisation pouvait être une cause de licenciement pour motif éco à condition d'avoir été décidé dans l'intérêt de l'entreprise. En se référant à cette vieille notion le juge se heurte à une vieille question : qui est juge de l'intérêt de l'entreprise ? C'est une notion très vague qui petit à petit a vu son champ limité et on arrivé souvent à la conclusion que c t l'employeur le juge de l'intérêt ce qui limitait fortement le contrôle du juge. [...]
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