Définition :
- Le temps partiel est caractérisé par une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle. Est donc alors considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée légale du travail est inférieur à :
- La durée légale du travail (35 heures) ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées de travail applicables dans l'établissement
- La durée légale mensuelle du travail (151.67 heures) ou conventionnelle ou applicable dans l'établissement
- La durée annuelle légale du travail (1607 heures) ou conventionnelle ou applicable dans l'établissement (c.trav.art.L.3121-1) (...)
[...] Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à une heure. o Refus du salarié : Lorsque le contrat de travail n'a pas prévu de modification de la répartition du travail, le refus de l'intéressé ne peut en aucun cas être considéré comme une faute ni comme un motif de licenciement (c. trav. art. L. 3123-24 ; cass. [...]
[...] trav. art. L. 1111-2). o Congés payés : Le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail, est égale à celle du congé d'un salarié à plein-temps. La rémunération est égale au dixième de la rémunération totale qu'il a perçue au cours de la période de référence ou, si elle est plus favorable, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travail. [...]
[...] Le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève du pouvoir de direction de l'employeur si aucune clause contractuelle n'a été fixée. o Les sanctions pour non respect du formalisme : Si le contrat à temps partiel n'a pas été matérialisé par un écrit, il est réputé à temps plein. A partir de cet instant, il faut que l'employeur apporte la preuve que le salarié travaille bien à temps partiel (cass.soc.12 mars 2002, n°99-44316, BC V 90 ; cass.soc.9 mars 2005, n°03-40386, BC V n°80 ; cass.soc mai 2008, n°06-45989 FD). [...]
[...] Les mêmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment leur être garanties. Par ailleurs les parties signataires conviennent également que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat dans le cadre des heures libérées par la réduction du temps de travail. o Devant les représentants du personnel : Au moins une fois par an, le chef d'entreprise doit communiquer au comité d'entreprise (à défaut au délégué du personnel) un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise, portant notamment sur le nombre de salariés à temps partie, leur sexe, leur qualification, les horaires pratiqués et le nombre de contrats ayant ouvert droit à l'abattement de cotisations sociales (c.trav.art.L.3123-3). [...]
[...] Les heures complémentaires o Définition : Il s'agit d'heures de travail effectuées par des travailleurs à temps partiel au-delà du temps de travail mentionné dans leur contrat, mais en deçà de la limite de la durée légale ou conventionnelle applicable dans l'entreprise. o Limites : il existe deux limites concernant les heures complémentaires : - Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle - Le volume des heures complémentaires effectuées par un salarié, au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peut normalement pas dépasser de l'horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans son contrat. [...]
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