La notion de dépendance est inhérente au contrat de travail. Selon la jurisprudence, il y a « contrat de travail » lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
Il s'agit bien là d'une dépendance, mais ce concept est multiforme et son intensité peut être variable, de telle manière que, dans certaines situations, il peut être difficile de déterminer s'il existe ou non un contrat de travail.
A cet égard, deux critères apparaissent susceptibles de caractériser la relation de travail : le concept de « dépendance juridique » ou encore de « subordination juridique », qui implique l'idée d'un pouvoir de direction et de contrôle exercé par l'employeur, ou encore celui de la « dépendance économique » qui s'attache davantage à la situation sociale et économique de celui qui fournit la prestation qu'à l'autorité que peut exercer sur lui le cocontractant. Il y aurait ainsi dépendance économique, et donc contrat de travail, lorsque celui qui fournit le travail en tire son principal moyen d'existence.
Le choix du critère à retenir est évidemment essentiel puisqu'il va entraîner des conséquences juridiques majeures pour certaines activités qui se situent dans une « zone grise », lorsqu'il y a des interrogations sur la qualification de la relation contractuelle entre le commanditaire et le prestataire.
Selon le critère retenu, le prestataire bénéficiera ainsi du droit du licenciement ou de certains privilèges concernant le paiement des créances qualifiées alors de salaires en cas de liquidation de l'entreprise.
[...] Deux autres voies sont envisageables : l'une consiste à construire un droit de l'activité professionnelle composé d'un socle de droits fondamentaux applicables à tous les travailleurs quelle que soit la forme juridique de l'exercice d'une activité professionnelle ; l'autre consiste à créer une catégorie intermédiaire entre travail salarié et travail indépendant. Cette troisième voie est celle d'un droit du travail indépendant économiquement dépendant. Pertinence de la création de la catégorie de travailleur économiquement dépendant La création d'une catégorie de travailleurs indépendants économiquement subordonnés présente l'inconvénient de remplacer une frontière floue par deux qui risque de l'être aussi. [...]
[...] 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail, la Haute Cour rend un arrêt de cassation en énonçant que le lien de subordination au regard du droit de la sécurité sociale est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un seul indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail Nous assistons là au triomphe du critère traditionnel de la subordination juridique qui est étendu à l'ensemble du droit social : l'intégration dans un service organisé n'est alors plus qu'un indice permettant de révéler, le cas échéant, l'existence d'un lien de subordination. [...]
[...] Ainsi, le législateur est intervenu pour protéger certaines catégories de travailleurs en prenant en compte, au moins implicitement, la situation de dépendance économique. La jurisprudence évolue aussi dans ce sens en accordant une certaine importance au critère de la dépendance économique pour caractériser un lien de subordination caractéristique du contrat de travail. La prise en compte de la dépendance économique dans certains secteurs Le législateur a prévu un statut pour les travailleurs à domicile. Puis, au fil des ans, la liste s'est allongée au sein du livre VII du Code du travail devenu septième partie du code nouveau relative aux Dispositions particulières à certaines professions et activités Sans intervention du législateur, le travailleur à domicile aurait été un sous-traitant indépendant, le voyageur, représentant ou placier un mandataire, le journaliste un auteur, l'artiste du spectacle, un prestataire indépendant. [...]
[...] Dès lors que le professionnel a fait le choix d'une activité juridiquement indépendante et qu'il assume les risques de son entreprise, aucune protection particulière ne doit lui être accordée. Partons avec le professeur PERULLI du positionnement suivant : le travailleur économiquement dépendant est actuellement inclus dans la catégorie du travail indépendant, il s'agit donc d'un travail indépendant bien que présentant des traits particuliers : Un indépendant travaillant seul : dans la recherche d'une définition du travail économiquement dépendant, le critère de l'exécution personnelle est essentiel au point, par exemple, que la législation espagnole exclut du statut du travail économiquement dépendant toutes les personnes qui exercent sous la forme d'une société civile ou commerciale Quelle dépendance économique ? [...]
[...] Mais la loi a tenu compte de leur dépendance économique, à défaut de subordination juridique véritable ou suffisamment caractérisée. Le code de commerce offre aussi à des professionnels placés dans une situation de dépendance économique des protections particulières : agent commercial, vendeur à domicile indépendant, gérant-mandataire Ces interventions législatives alimentées par quelques renforts jurisprudentiels restent ponctuelles et interviennent en définitive au gré des revendications et des rapports de force. L'évolution de la jurisprudence vers l'admission du critère de l'état de dépendance économique L'arrêt LABBANE rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 19 décembre 2000 marque une nette évolution par rapport à la primauté du critère de la subordination juridique retenue traditionnellement par la jurisprudence, notamment dans l'arrêt SOCIETE GENERALE déjà cité. [...]
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