Le recrutement peut être effectué par un employeur personne physique ou morale, publique (ex : entreprises nationalisées, établissements publics a caractère administratif) ou privée (entreprises, associations, syndicats), de nature civile (sociétés civile immobilière, professions libérales) ou commerciale (ex : sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes).
Il peut également être effectué par un groupement d'employeurs (art. L127-1 à 127-7) dont l'origine remonte à la loi du 25 juillet 1985 voulant favoriser le développement de l'emploi dans les petites et moyennes entreprises.
[...] C Rupture au-delà des deux premières années d'exécution du contrat Au-delà des deux premières années, le CNE est entièrement soumis au régime de droit commun du contrat à durée indéterminée. Aussi, sa rupture obéit aux dispositions du droit du travail, selon les normes législatives ou conventionnelles plus favorables en vigueur, que la rupture soit ou non à l'initiative de l'une ou l'autre des parties (démission ou licenciement). Exception faite des règles de rupture du contrat au cours des deux premières années, le salarié engagé selon le CNE est soumis à l'ensemble des prescriptions du Code du travail et des dispositions de la convention collective applicable. IV. [...]
[...] En principe, le contrat de mise à disposition liant l'ETT à l'utilisateur comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion et suivant les mêmes règles que le CDD (voir Chap.III-C-1). Il en est de même pour les contrats conclus sans terme précis (voir Chap.III-C-2). Le législateur accorde une certaine souplesse au-delà de ce cadre, en permettant le dépassement du terme fixé : Dans la mesure où l'aménagement du terme n'est qu'une faculté, les contractants doivent le stipuler dans le contrat initial, soit dans l'avenant prévoyant son renouvellement. A défaut, la mission devra se terminer à la date indiquée dans le contrat ou dans l'avenant (L.124-2-5). [...]
[...] Aussi, le législateur a-t-il choisi de faire peser la charge de la preuve sur l'employeur. En cas de litige, il est tenu de communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Le doute dans ce cas profite à la salariée. Favoriser l'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés Les catégories bénéficiant de ces dispositions sont énoncées article L.323-3. Sont concernés les employeurs occupant au moins 20 salariés (entreprises industrielles et commerciales, professions libérales, sociétés civiles, associations, syndicats professionnels). [...]
[...] Des exceptions existent quant au respect du délai de carence d'un tiers du temps entre deux missions (L.124-7 al.5 et : - nouvelle absence du salarié précédemment remplacé - exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité - emplois saisonniers - emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au CDI - rupture anticipée du contrat de mission du fait de l'intérimaire, pour mener à bien la mission non exécutée - refus, par l'intérimaire, du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelée. D - Les relations contractuelles entre les différents partenaires 1 Relation ETT - entreprise utilisatrice Le contrat doit être écrit sous peine de nullité (cass. Soc avril 1980). [...]
[...] Les sanctions S'expose à des sanctions pénales contraventionnelles l'entrepreneur de travail temporaire qui conclut un contrat de travail ne comportant pas les mentions mises en gras (ci-dessus) : amende de 450 euros. Le défaut d'indication des autres mentions constitue un délit pénal (L.152- : - amende de 3750 euros (7500 si récidive) et/ou 6 mois d'emprisonnement - affichage à ses frais aux portes de l'entreprise et publication dans les journaux désignés par les tribunaux - interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de 2 à 10 ans. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture