Un dessinateur a exercé dans un cabinet d'architectes jusqu'à son licenciement en 2002. Le 1er mars 2003, il a été contacté par un ingénieur-conseil afin de travailler pour lui à titre indépendant, ils ont scellé leur consentement dans un contrat qualifié de « contrat de prestations de services » qui prévoyait à la charge de l'ingénieur-conseil la fourniture d'un nombre minimal de plans à réaliser par mois, la disposition des matériels notamment informatiques situés sur le site du cabinet de l'ingénieur-conseil et permettant le tirage et la reproduction de plans, et qui mettait en contrepartie à la charge du dessinateur de passer au moins une fois par semaine au cabinet de l'ingénieur conseil, de réponde à tout moment aux sollicitations de ce dernier et de travailler selon les consignes qui lui seraient données, de procéder à toutes les formalités requises par la législation sociale et fiscale et de s'équiper à ses frais des technologies de l'informatique et d'Internet. Le contrat a été exécuté normalement, jusqu'au 10 juillet 2008, date à laquelle le dessinateur, qui visitait un chantier de rénovation à la demande de l'ingénieur-conseil, a été grièvement blessé par la chute d'un pignon en cours de démolition (...)
[...] Dans le cas présent, le dessinateur reçoit des ordres de l'ingénieur, il est rapporté qu'il appartient au dessinateur de réponde à tout moment aux sollicitations de ce dernier et de travailler selon les consignes qui lui seraient données, de procéder à toutes les formalités requises par la législation sociale et fiscale. Ces seuls éléments suffisent à caractériser le pouvoir de direction et de contrôle effectif de l'employeur. Le contrat conclu entre le dessinateur et l'ingénieur-conseil a été qualifié de contrat de prestations de services. Seulement, ce contrat revête tous les éléments constitutifs du contrat de travail, il prévoit un travail et soumet le dessinateur à un lien de subordination. Une incertitude demeure sur l'existence d'une rémunération, mais cet élément n'est pas déterminant dans la caractérisation du contrat de travail. [...]
[...] no 782 Soc mars 1971: JCP 1971. IV Article R441-2 du Code de la sécurité sociale Article R441-3 du Code de la sécurité sociale Article L433-1 du Code de la sécurité sociale Civ. [...]
[...] En revanche, aucune majoration ne peut être effectuée sur les indemnités journalières. Reste à savoir à quelles conditions la victime peut reprocher à l'employeur l'existence d'une faute inexcusable ? L'article 20 de la loi du 9 avril 1898 a posé le principe de la faute inexcusable en ces termes : "Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident. ( ) Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la réduction soit le montant du salaire annuel." C'est en 1941 que la Cour de cassation dans l'arrêt Veuve Villa a posé une définition claire de la faute inexcusable : la faute inexcusable retenue par l'article 20 paragraphe 3 de la loi du 9 avril 1898, doit s'entendre d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel de la faute visée au paragraphe 1er dudit article Mais dans 29 arrêts rendus le 28 février 2002 à propos de l'amiante, la Cour a retenu une autre définition, "en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultats notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise". [...]
[...] Dans le cas où la déclaration ne serait pas faîte oralement, le salarié doit envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. De son côté l'employeur doit informer la Caisse primaire d'assurance maladie de la victime dans les 48 heures de l'accident (jours ouvrables uniquement)[15] par un formulaire dédié à cet effet. Si l'accident entraîne un arrêt de travail, l'employeur doit joindre un imprimé mentionnant les éléments nécessaires au calcul de l'indemnisation. Par ailleurs, l'employeur remettra à la victime un document permettant de ne pas avancer les soins. Indemnités Tout d'abord, le jour même de l'accident est entièrement payé par l'employeur. [...]
[...] Ainsi, les faits rapportés ne permettent pas de conclure au versement d'une rémunération. Cependant, cette condition n'est pas indispensable à la qualification du contrat de travail. L'existence d'un lien de subordination L'existence d'un lien de subordination est l'élément central du contrat de travail[5] pour la raison principale qu'il permet la distinction avec le contrat d'entreprise. Le lien de subordination a été défini par la jurisprudence par un arrêt du 13 novembre 1996[6], aux termes de cet arrêt la Cour de cassation énonce que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail Le lien de subordination se définit selon deux critères : l'intégration dans un service organisé et la direction et le contrôle effectif du travail. [...]
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