Document 1 : Cass. Soc. 23 novembre 1999
Faits :
Un avenant a modifié certains articles de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres.
L'accord et l'avenant ont fait l'objet d'arrêtés d'extension et d'élargissement.
Procédure :
Le Conseil d'Etat, appelé à se prononcer sur la validité des arrêtés d'extension, a renvoyé à l'autorité judiciaire le soin de statuer sur la légalité des dispositions modificatives. La cour d'appel a été saisie par plusieurs retraités, l'association de défense des cadres retraités et les syndicats CGT. La cour d'appel a jugé que les syndicats de salariés ont qualité pour représenter les retraités.
Les appelants ont saisi la cour de cassation (...)
[...] L'article L.2121-1 prévoit sept critères cumulatifs pour qu'un syndicat puisse justifier d'une représentativité simple. De plus, l'objet du syndicat doit avoir un caractère professionnel comme l'indique l'article L.2131-1 du code du travail. Son objectif est la défense des droits et des intérêts professionnels, matériels et moraux tant collectif qu'individuels de ses membres. En l'espèce, le syndicat a déposé ses statuts il y a moins de deux ans. Il ne respecte donc pas le critère d'ancienneté. Le syndicat vient de se crée par conséquent, le nombre d'adhérent doit être faible. [...]
[...] Concernant l'indépendance et la transparence financière nous ne disposons qu'aucune information. Nous savons qu'il est doté de 20 membres sur 1200. Le taux de syndicalisation dans la distribution alimentaire est de Le syndicat représente des salariés de l'entreprise. Le critère d'effectif semble remplit. Nous savons que le syndicat dispose d'un site internet qui est dédié à l'entreprise et qui est massivement suivit par les salariés. On constate que son activité syndicale est suivit par les salariés. Nous ne connaissons pas l'ancienneté de l'entreprise. [...]
[...] Solution : La chambre mixte de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le FNP. Elle affirme dans un premier temps que la liberté syndicale ne constitue pas un obstacle à l'action en contestation de la qualité de syndicat professionnel à un groupement dont l'objet ne satisfait pas aux exigences des articles L 411-1 et L 411-2 du code du travail cette action étant dorénavant ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt à agir La Cour énonce dans un second temps la nature de la violation des articles L 411-1 et L 411-2 du code du travail justifiant la disqualification du syndicat. [...]
[...] En effet, la représentativité renforcée concerne les syndicats qui peuvent négocier conclure ou mettre leur veto aux accords collectifs. Le droit de négocier est par définition individuel. A contrario, la faculté de conclure ou de faire opposition à un accord collectif ne l'est pas, et concerne donc les syndicats qui ont réuni un pourcentage suffisant des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. - Les syndicats peuvent-ils engager leur responsabilité civile et/ou pénale ? L'article L. 2132-1 du code du travail, indique que les syndicats disposent de la personnalité civile. [...]
[...] Néanmoins, jusqu'à l'application complète de la loi, une phase transitoire est mise en plan. Durant cette phase, les syndicats disposent d'une présomption simple de représentativité. Cependant désormais devra être pris en compte les résultats des suffrages exprimés ou au niveau de la branche professionnel, au niveau national et interprofessionnel) du premier tour des élections au comité d'entreprise. Une présomption simple de représentativité sera cependant maintenue au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel jusqu'à ce que l'ensemble des entreprises aient achevé leur cycle électoral et que le ministère du travail ai collecté les résultats au premier tour des dernières élections professionnelle à ces deux niveaux. [...]
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