Le congé sabbatique est un congé pour convenances personnelles ; il n'a pas à être motivé. Il a essentiellement pour but :
- de permettre au salarié de mieux concilier leurs activités professionnelles et leurs autres activités
- de favoriser une certaine redistribution, même provisoire, du temps de travail
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu ; à son issue, le réemploi du salarié dans l'entreprise est automatique.
Le congé sabbatique doit être distingué du congé sans solde accordé par certains employeurs en vertu d'une disposition expresse d'une convention collective, d'un accord ou d'un usage d'entreprise.
Ce type de congé n'est pas rémunéré par l'employeur bien sûr.
[...] A peine de nullité, l'employeur : - précise le motif de son refus - le porte à la connaissance du salarié soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception Le refus de l'employeur peut être directement contesté dans les 15 jours suivant la réception de la lettre notifiant le refus. Passé ce délai, la contestation n'est plus recevable. Le recours doit être exercé devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue, en dernier ressort, selon les formes applicables au référé. [...]
[...] Toutefois, sont seuls concernés les congés précités pris dans l'entreprise ; un salarié qui aurait 10 ans d'activité préalable dont 4 ans dans sa dernière entreprise, peut donc prétendre à un congé sabbatique même s'il a bénéficié ans plus tôt, d'un congé formation de longue durée. En revanche, aucune restriction n'est apportée par rapport au congé parental d'éducation notamment et un salarié qui a bénéficié d'un tel congé dans son entreprise au cours des 6 dernières années peut prétendre à un congé sabbatique. C. Durée du congé Le congé sabbatique a une durée minimum de 6 mois et une durée maximale de 11 mois pendant laquelle le contrat est suspendu. [...]
[...] Absence de reprise du travail par le salarié L'employeur ne peut déduire de l'absence de reprise du travail du salarié, à l'issue du congé sabbatique, une volonté de démissionner. A contrario, le fait que le salarié n'ait pas repris le travail, à l'issue d'un congé sabbatique d'un an au cours duquel il a acquis un fonds de commerce, et a laissé sans réponse pendant près d'un mois la lettre de son employeur lui demandant la cause de son absence, témoigne de sa part d'une volonté claire et non équivoque de démissionner. [...]
[...] La période pendant laquelle le salarié est en congé sabbatique n'est pas prise en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de retraite du régime général et des régimes complémentaires. IV. L'issue du congé 4 Réemploi obligatoire du salarié Si le salarié ne peut invoquer aucun droit à un réemploi anticipé, il bénéficie en revanche d'un réemploi automatique à l'échéance normale du congé. Il s'agit bien d'un réemploi et non d'une réintégration puisque son contrat de travail n'était pas rompu. [...]
[...] Congé non rémunéré Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur n'a pas à maintenir la rémunération du salarié pendant le congé sabbatique. Toutefois, l'employeur qui adhère à une caisse de congés payés donne les congés payés au salarié. B. Obligations à respecter Pendant la période de suspension du contrat, le salarié n'est pas libéré de toute obligation à l'égard de l'employeur. C. Possibilité d'exercer une activité rémunérée Aucune restriction à l'exercice d'une quelconque activité pendant un congé sabbatique n'est apportée par la loi. [...]
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