Longtemps rejetée par la loi, la grève est aujourd'hui un droit des salariés qui consiste en la cessation collective et concertée du travail, à l'appui de revendications. Le préambule constitutionnel de la Constitution de 1946 a reconnu le droit de grève, lui conférant ainsi une valeur constitutionnelle.
Dans le contexte de l'après guerre, les grèves ont souvent été violentes et politiques. Conformément aux exigences constitutionnelles qui imposent que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », il est paru nécessaire de distinguer ce qui relève de l'exercice normal du droit de grève de ce qui constitue des grèves illicites.
Dans le premier cas, les grévistes bénéficient d'une protection liée à l'exercice d'un droit constitutionnel alors qu'au contraire les mouvements illicites caractérisent une faute de la part des grévistes.
De manière générale, le droit de grève doit être encadré et concilié avec le respect de droits d'égale valeur. En effet, la grève ne doit pas causer à d'autres droits ou libertés une atteinte disproportionnée par rapport à son enjeu. Toutefois, de par son caractère institutionnel, le droit de grève reste un droit fondamental. Les juges se prononcent ainsi avec souplesse concernant l'exercice du droit de grève.
Dans quelle mesure le droit de grève est il encadré afin d'être concilié avec d'autres droits et libertés ?
[...] D'autre part, comme nous l'avons évoqué précédemment, la grève politique est en principe illicite. Cependant, une grève déclenchée pour protester contre la politique économique du gouvernement sera considérée comme professionnelle et donc licite lorsqu'elle aura par exemple pour objet la défense de l'emploi et la réduction du temps de travail comme l'a précisée la Chambre sociale dans l'arrêt du 29 mai 1979. Cette souplesse s'explique par le fait que la grève qui reste le plus souvent encadrée par des syndicats a souvent des enjeux politiques. [...]
[...] Tout d'abord, le gréviste qui a abusé de son droit peut faire l'objet de sanctions disciplinaires. Alors que l'exercice normal du droit de grève confère au salarié un statut protecteur, le gréviste qui outrepasse son droit perd ce statut et peut donc être exposé au licenciement. Il est alors nécessaire que le salarié ait commis une faute lourde pour être licencié. Ainsi à titre d'exemple, l'occupation par les grévistes du lieu de travail qui a eu pour effet d'empêcher les non-grévistes de travailler constitue une faute lourde justifiant le licenciement. [...]
[...] En effet, l'occupation des lieux de travail par exemple constitue un trouble manifestement illicite lorsqu'elle porte atteinte à d'autres libertés. Le fait d'empêcher d'autres salariés de travailler (lock- in) est également prohibé. D'une manière plus flagrante, tout exercice du droit de grève d'une manière qui porterait atteinte à la sécurité des personnes serait illicite et constituerait une voie de fait. La jurisprudence témoigne à ce titre d'un grand souci de la protection des personnes, reprenant l'article L.230- 3 du Code du travail qui dispose : il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions de travail À ce titre, le droit de retrait semble illustrer à lui seul la prise en compte du souci de sécurité par le législateur. [...]
[...] Les conflits collectifs illicites et l'abus du droit de grève Longtemps rejetée par la loi, la grève est aujourd'hui un droit des salariés qui consiste en la cessation collective et concertée du travail, à l'appui de revendications. Le préambule constitutionnel de la Constitution de 1946 a reconnu le droit de grève, lui conférant ainsi une valeur constitutionnelle. Dans le contexte de l'après-guerre, les grèves ont souvent été violentes et politiques. Conformément aux exigences constitutionnelles qui imposent que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent il est paru nécessaire de distinguer ce qui relève de l'exercice normal du droit de grève de ce qui constitue des grèves illicites. [...]
[...] Par la voie des lois et règlements, comme en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, au Danemark et au Luxembourg, ou par le moyen d'accords conclus par les partenaires sociaux, comme en Belgique, en Finlande et en Suède, le fonctionnement des services essentiels est assuré. La définition de ces services est en général élaborée par les partenaires sociaux. En France, l'idée de services essentiels n'a jamais été définie précisément et l'exigence de service minimum est très peu développée puisqu'elle ne s'applique que dans certains secteurs et de manière ponctuelle. La sûreté semble être le droit le mieux protégé face au droit de grève, du moins jusqu'à présent. [...]
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