Dans l'histoire de la mise en place du droit du travail, le problème du changement d'employeur, voir, plus largement, de la modification de sa situation juridique, occupe une place toute particulière : peu de domaines auront donné lieu à autant de controverses et d'évolutions juridiques.
Le changement d'employeur, ou transfert, peut être défini comme la situation d'un salarié dont le contrat de travail avec son employeur est rompu et qui passe au service d'un autre employeur par convention conclue par les trois parties intéressées.
L'article L. 1224-1 du Code du travail précise à cet effet que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Cet article permet de mesurer la distance qui existe entre le droit du travail qui est soumis à des contraintes économiques, et le droit civil qui est respectueux des droits individuels. Ainsi, dans un souci de protection de l'emploi, l'article L. 1224-1 du Code du travail déroge à l'article 1134 du Code civil sur la valeur juridique des conventions et plus particulièrement à l'article 1165 qui organise la mise en place de la règle de l'effet relatif des contrats.
Il serait donc intéressant de s'interroger sur les conditions requises au maintien du contrat de travail en cas de changement d'employeur, et plus précisément de se demander quelles sont les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
[...] 1224-1 du Code du travail entre en application, il faut tout d'abord l'existence et le transfert d'une unité économique autonome et ensuite un contrat de travail en cours d'exécution au moment du changement d'employeur (II). I. L'existence et le transfert d'une entité économique autonome L'article L. 1224-1 du Code du travail souffre d'une rédaction ambiguë : tout en énumérant des situations directement identifiables, il précise par le mot notamment que cette liste n'est pas limitative. En effet, il est possible de déduire de cet article les situations expressément visées, à avoir : la transmission pour cause de décès, la fusion, la transformation du fonds et la mise en société, ainsi que la cession par vente. [...]
[...] Ainsi, dans un souci de protection de l'emploi, l'article L. 1224-1 du Code du travail déroge à l'article 1134 du Code civil sur la valeur juridique des conventions et plus particulièrement à l'article 1165 qui organise la mise en place de la règle de l'effet relatif des contrats. Il serait donc intéressant de s'interroger sur les conditions requises au maintien du contrat de travail en cas de changement d'employeur, et plus précisément de se demander quelles sont les conditions d'application de l'article L. [...]
[...] La deuxième condition au maintien du contrat de travail en cas de changement d'employeur est que le contrat de travail du salarié doit être en cours d'exécution au moment du changement de l'employeur. II. Un contrat de travail en cours d'exécution au moment du changement d'employeur Le Code du travail impose une condition obligatoire pour permettre l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail : il faut que le salarié soit titulaire d'un contrat de travail qui soit en cours d'exécution à la date de la modification. [...]
[...] Si le critère du lien de droit est écarté, la Cour considère cependant que l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne peut être réalisée pour la simple perte d'un marché. Puis, la Cour fait référence à la notion d'entité économique autonome ayant conservé son identité ce qui favorise un élargissement du champ d'application de l'article : lorsque l'entreprise subit d'importantes transformations, voir même cesse ses activités du fait de la perte d'un marché, il convient d'appliquer l'article car cela débouche sur la remise en cause de l'entité économique L'article L. [...]
[...] C'est ce qui ressort de l'arrêt de la Cour de cassation, ONET, du 16 mars 1990. Cette solution est également celle de la Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt du 11 mars 1997 : la seule perte d'un marché de services au profit d'un concurrent ne saurait par elle-même révéler l'existence d'un transfert De plus, la Chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser, dans arrêt du 18 décembre 2000, qu'un marché n'est pas, en-soi, une entité économique autonome. [...]
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