La mondialisation de l'économie et la diversification des stratégies économiques dans les entreprises transnationales contraignent l'Union Européenne à une adaptation continuelle de ses normes sociales. Après avoir vu que la jurisprudence avait mis en lumière les lacunes du droit communautaire existant en matière d'information et de consultation des travailleurs (I), nous envisagerons les apports escomptés de la Directive du 11 mars 2002 (II)
[...] Relativement à la Directive de 1994 et après l'Affaire Renault, Michèle Bonnechère déplorait le manque d'articulation entre les procédures d'information des salariés au plan national et celle qu'impose la directive 94/45 au plan transnational La nouvelle Directive a un champ d'application beaucoup plus vaste puisqu'elle institue dans toutes les entreprises situées dans la Communauté, excepté les petites entreprises de moins de 50 salariés, ou au choix des Etats de moins de 20 salariés, un mécanisme d'information et de consultation des travailleurs par leurs représentants. Cette disposition saluée en doctrine n'en est pas moins critiquable en ce qu'elle laisse aux Etats membres le soin de déterminer le mode de calcul des seuils des travailleurs employés, laissant ici une latitude importante aux Etats, nordiques notamment, que nous savons fort réticents. La recherche de sanctions efficaces, est quant à elle très incertaine sur le plan national et les termes laconiques de la directive laissent une large marge de manœuvre aux Etats membres. [...]
[...] Laissant une latitude considérable aux Etats membres, notamment en matière de sanction ou de contenu de l'information, cette directive témoigne des difficultés à accorder, en matière sociale à fortiori ; les traditions et réglementations d'Etat membres diamétralement opposés. Certains ne garantissent en effet que très faiblement les droits des travailleurs et se montrent par conséquence les plus réticents à des avancées telles que les prévoyaient la proposition de directive, expliquant ainsi les reculs constatés dans le texte définitif. [...]
[...] Les défaillances juridiques en cas de transfert d'entreprise : Commission Royaume Uni L'hypothèse du transfert d'entreprise est régie par une directive du 14 février 1977, modifiée en 1998 afin de s'adapter aux réalités économiques. Celle-ci tend au rapprochement des législations en matière de maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements. L'arrêt de la CJCE du 8 juin 1994, relative au transfert d'entreprise condamnant le Royaume-Uni est une illustration des limites opposées à l'efficacité du droit communautaire. [...]
[...] Si la proposition de directive prévoyait en effet la privation d'effets juridiques sur les contrats et les relations de travail, tant que la procédure n'est pas respectée ou que la réparation n'est pas fixée il n'en est rien dans le texte publié qui se contente de contraindre les Etats membres à prévoir des mesures appropriées en cas de non respect de la directive par des procédures administratives ou judiciaires pour imposer le respect des obligations. La Directive se contente d'ajouter que ces sanctions devront être effectives, proportionnées et dissuasives. Conclusion Si ce texte participe incontestablement à la construction d'une certaine Europe sociale ses effets sont néanmoins encore incertains et ne pourront être évalués que lorsque les Etats publieront les premiers actes de transposition. [...]
[...] Si les juridictions ont ici mis en avant l'effet utile des normes communautaires, les juges ne pouvaient toutefois pas donner de consistance à un texte qui n'en avait pas. Confirmée le 29 mars 2001 par la décision de la CJCE dans l'affaire Bofrost, la jurisprudence, tant nationale que communautaire affiche donc sa volonté d'affirmer l'obligation pesant sur l'employeur de communiquer en temps utiles les informations sur le groupe, avant l'ouverture de la négociation. Cependant, les faiblesses du droit communautaire en matière d'exécution des décisions rendaient indispensable l'intervention des institutions communautaires dans le sens d'un durcissement des obligations pesant sur les organes dirigeants des groupes transnationaux. [...]
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