Le compte épargne temps permet aux salariés de capitaliser des jours de repos non pris et/ou des éléments de salaire afin de bénéficier d'un congé rémunéré ou pour se constituer une épargne monétaire.
Il peut servir également à racheter des congés ou repos non pris pour compléter leur rémunération.
Ce dispositif est décrit à l'article L 227-1 du Code du travail.
Historiquement, il a subi de nombreuses modifications depuis son entrée en vigueur :
Il a été mis en place par la loi du 25 juillet 1994, par la suite il a été modifié par les lois Aubry sur les 35 heures et la loi Fillon du 17 janvier 2003.
Mais il a été complètement remanié par la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise et sa circulaire du 14 avril 2006.
Vu le faible succès du CET, le législateur a supprimé les restrictions des règles en vigueur, et a assoupli d'une manière générale la mise en place d'un compte épargne dans l'entreprise.
Ainsi à travers cette étude, nous allons pouvoir étudier la mise en place du compte épargne temps (Chapitre 1), l'alimentation de ce compte (Chapitre 2) et son utilisation (Chapitre 3), nous verrons ensuite sa gestion (chapitre 4).
[...] Voir Annexe 1 : Modèle accord sur le compte épargne temps L'accord du salarié L'employeur ne peut pas imposer un CET à son salarié, son fonctionnement est autonome et individuel. Par exception à ce principe, si le CET est alimenté par des heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail applicable dans l'entreprise, ces jours peuvent être utilisés par l'employeur à titre collectif. (Article L 227-1, alinéa 5 code du travail) Chapitre Alimentation du compte épargne temps L'article L 227-1 du code du travail énumère les éléments qui peuvent alimenter le compte épargne temps : il peut être alimenté en temps de repos, en travail et en argent Alimentation en temps de repos Le compte épargne temps peut être alimenté par : - la cinquième semaine des congés légaux - des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement, c'est-à-dire en substitution des paiements des heures supplémentaires. [...]
[...] A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu - Clôture des comptes individuels 10.1 Rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 11, la clôture du CET. [...]
[...] Les éléments capitalisés peuvent être employés pour financer du temps de formation effectué en dehors du temps de travail (article L 932-1 du Code du travail) 2. Constitution d'une épargne Les éléments dans le CET peuvent être utilisés pour constituer une épargne : - alimentation d'un PEE ou PERCO - financement d'un régime de retraite collectif obligatoire - rachat de trimestres d'assurance vieillesse manquants La loi prévoit une exonération d'impôt et de charges sociales sur les sommes provenant exclusivement de l'abondement de l'employeur. [...]
[...] 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ; - pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale Versement à un plan d'épargne salariale Le complément de rémunération différé peut prendre la forme d'un versement à un plan d'épargne salariale : - plan d'épargne entreprise (PEE) ; - plan d'épargne interentreprises (PEI) ; - plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) - Gestion de l'épargne en argent L'épargne en argent est gérée dans les conditions suivantes - Situation du salarié pendant le congé Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. [...]
[...] Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus. Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 5.1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive. Cette indemnité est versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le montant le plus élevé des montants fixés, en application de l'article L. [...]
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