Afin d'éviter un « catalogue » des modifications et afin d'apprécier l'adéquation de la méthode choisie par le Règlement (alignement) par rapport au but poursuivi (la protection du travailleur), il convient d'examiner dans un premier temps les (timides) modifications de la Convention de Bruxelles, pour analyser ensuite les lacunes potentielles dans la protection du travailleur qu'elles laissent subsister
[...] La CJCE s'est fondée sur sa méthode d'interprétation téléologique pour permettre au travailleur en tant que partie faible du le rapport de travail d'agir contre un employeur étranger au lieu de travail. Droz, Gaudemet Tallon, Le Règlement 44/2001 Mulox, C125/92, Rec p 4075 ; Rutten c Cross Medical 1997, C383/95 Cette critique vaut aussi pour les autres règles de compétence protectrices. Voir contra, Mayer, précis. Pataut, Commentaire du décret du 29 mai 2000. Sanicentral nov 1979, Rec 79, p 3423. Cf Ivenel, pour ne citer qu'une décision concernant l'interprétation de la Convention de Bruxelles. Mayer, Précis. Beraudo, op cit. [...]
[...] Or des différences subsistaient jusqu'ici entre les Conventions de Bruxelles et de Lugano en matière de contrats de travail[27]. Le Règlement aurait pu éliminer ces différences en adoptant les dispositions de Lugano mais la solution inverse a été préférée car les dispositions de Bruxelles ont été jugées plus protectrices. Aussi, ces différences ont vocation à disparaître dans un futur proche. S'il convient d'aligner les textes, afin d'éviter leur discordance, il nous semble que cela montre qu'il n'est pas correct de décrire le Règlement comme une transition et notamment en ce qui concerne les règles de compétence concernant le contrat de travail. [...]
[...] L'article 2 étant inapplicable à la section il fallait reprendre la règle à l'intérieur de cette section. Il s'agit d'une règle de compétence générale les tribunaux Le domicile de l'employeur : L'art 18(2) du Règlement dispose que lorsqu'un employeur n'est pas domicilié dans un Etat Membre mais a un établissement succursale, agence ou tout autre établissement dans l'un des Etats Membres, il est considéré comme domicilié dans cet Etat pour les litiges résultant de l'exploitation de cet établissement. Cette disposition est nouvelle en matière de contrats de travail. [...]
[...] La Convention prévoit la possibilité pour les parties de choisir le tribunal qui connaîtra de leurs litiges par une clause attributive de juridiction dont les conditions de validité sont posées à l'Article 17. La Convention de Bruxelles prévoit ensuite des règles de compétence protectrices de deux types de parties faibles le consommateur et le preneur d'assurance. Il est pratiquement difficile pour le consommateur qui veut agir en justice contre son cocontractant étranger d'intenter un procès dans le pays de celui-ci. Or le critère ordinaire de compétence internationale est le domicile du défendeur. Cette règle doit donc être modifiée en présence de parties faibles. [...]
[...] La CJCE a interprété le lieu de travail habituel de façon large. Quand le travailleur exerce son travail dans plusieurs Etats, il s'agit du centre effectif de ses activités professionnelles C'est seulement en absence d'un tel centre que le tribunal du lieu de l'établissement d'embauche sera compétent.) Ainsi lorsque le travailleur exerce son activité dans plusieurs pays mais revient en un même lieu après chaque déplacement et organise son activité à partir de ce lieu, la Cour considère qu'il accomplit habituellement son travail en ce lieu et pourra donc saisir le tribunal de ce lieu. [...]
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