Les prérogatives de l'employeur classiques connaissent un certain renouveau dans un environnement où tout est synonyme de progrès technologique. Aux yeux des employeurs, leur principale préoccupation était de ne pas laisser croire aux salariés que les technologies de l'information et de la communication entrant dans l'entreprise étaient des outils de liberté et de non-droits. C'est pourquoi, encadrer juridiquement ces technologies support de communication était nécessaire pour éviter toute dérive quant à leur utilisation. Face aux technologies de l'information et de la communication, la règlementation patronale a dû être repensée.
Face à l'attractivité des outils de communication offerts par les technologies de l'information et de la communication, la communication dans l'entreprise est privilégiée, car elle offre un support d'échange et de diffusion d'informations instantanées. La préférence pour l'électronique est indéniable eu égard à ses nombreux avantages : rapidité de transmission, capacité d'archivage, dialogue entre deux correspondants presque instantané…
Outre l'admiration de tout individu devant ces médias porteurs d'évolution à tout instant, la liberté de communiquer reconnue à tous citoyens nécessite de faire l'objet d'un encadrement afin d'éviter tout abus.
[...] Il est compréhensible que le droit de contrôle et de surveillance de l'activité professionnelle soit mis en place pour prévenir tout engagement de la responsabilité de l'employeur. Il est légitime de considérer que c'est aussi un devoir pour l'employeur de surveiller que les agissements des salariés ne sont pas fautifs. Certains auteurs ont parlé à propos de la jurisprudence Nikon de confusion entre le respect de libertés et la sanctuarisation de lieux où tous les abus sont permis[12] C'est dire que l'employeur doit être vigilant car il est aisé aujourd'hui avec les outils informatiques de correspondre avec des tiers par courriel électronique. [...]
[...] Sur le fondement de l'article 121-7 du Code pénal, il serait possible d'engager la responsabilité de l'employeur en qualité de complice d'un délit qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation L'employeur peut-il être complice par la fourniture des outils de communication, support de transmission des correspondances de ses salariés ? La simple fourniture d'outils de communication afin d'effectuer sa prestation de travail ne peut engager la responsabilité pénale de l'employeur à moins que, peut lui être imputable une part active et volontaire à la commission de l'infraction. De même, l'employeur pourra être déclaré coauteur de l'infraction commise par le salarié s'il lui a donné des instructions pour réaliser l'infraction. [...]
[...] Pal juillet 2006, 201, p LEPAGE A., Obs. sous Cass. crim mai 2004, Comm. com. électr comm BOUDIN B., Courriel (e-mail) et liberté de communication, Semaine sociale Lamy 2002, p DENIER J.-L., Obs. sous CA Paris, 14e ch., sect. B févr 04-20259, Semaine sociale Lamy 4/2005, p.12. ASSER M., La responsabilité civile de l'employeur face à l'usage des NTIC par les salariés JSL 12/2006, n°201. DEVEZE J., VIVANT M., Obs . sous TGI Paris, 17e ch novembre 2000, Comm. com. [...]
[...] entr 10, p DEVEZE VIVANT M., Obs. sous T. corr. Paris, 17e ch nov Comm. com. électr. Nov comm. 24. [...]
[...] (Communication), Fasc juin 2005. - MOLE A., Mails personnels et responsabilités : quelles frontières ? Dr. soc p - VERBIEST T., WERY E., Le droit de l'Internet et de la Société d'information coll. Information Communication., éd. LARCIER p - HADJALI S., FAGOT C., Droit du travail et nouvelles technologies : entre protection de la vie privée au travail et protection des intérêts légitimes de l'entreprise Gaz. Pal juillet 2006, 201, p - DENIER J.-L., Obs. sous CA Paris, 14e ch., sect. [...]
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