Il s'agit d'un arrêt rendu par la CJCE le et portant sur le principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes.
La CJCE a été saisie d'une ordonnance du 5 juin 1984 par laquelle le Bundesarbeitsgericht a posé trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 119 du Traité de l'Union Européenne (aujourd'hui devenu l'article 141).
Ces questions ont été soulevées à l'occasion d'un litige opposant Mme Weber et son ancien employeur la Société Bilka à propos de l'admission de la salariée au bénéfice d'une pension de retraite à la charge du régime complémentaire qui avait été mise en place par l'entreprise pour ses employés.
L'entreprise Bilka fait partie d'un groupe de grands magasins situé en République Fédérale d'Allemagne qui emploie plusieurs milliers de salariés et le régime de pension d'entreprise fait partie de leur contrat de travail.
Selon le régime de pension d'entreprise en vigueur depuis le 26 octobre 1973, les employés travaillant à temps partiel ne peuvent être admis au régime qu'à condition qu'ils aient travaillé à temps plein pendant au moins quinze ans sur une période totale de vingt ans.
Mme Weber a travaillé comme vendeuse de 1961 à 1976 et à temps partiel du 1er octobre 1972 à la fin de son contrat de travail. L'entreprise a refusé de lui octroyé le bénéfice d'une pension d'entreprise car elle n'avait pas travaillé quinze ans à temps plein.
[...] Ce partage de la preuve a été repris par la jurisprudence Enderby (CJCE 27 octobre 1993) concernant la preuve de la discrimination directe et par la directive du 15 décembre 1997 au sujet des deux types de discrimination. Ce découpage semble logique dans la mesure où l'employeur en tant que gestionnaire de l'entreprise, un accès facilité à tous les documents pouvant tendre à justifier sa mesure La proportionnalité du régime de pension au but poursuivi par l'entreprise. Le juge se réserve cependant le droit d'examiner la proportionnalité de la mesure discriminatoire par rapport au but qu'elle vise. [...]
[...] Les juges affirment qu'on ne peut pas déduire de l'article 119 une obligation de réorganisation du régime de pensions d'entreprise afin qu'il intègre les difficultés particulières que peuvent rencontrer les femmes ayant des charges de famille. De telles considérations n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 119 dont l'objet est l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes comme l'a rappelé l'arrêt Defrenne précité. La CJCE retient une interprétation stricte de la portée de l'article 119 qui peut seulement servir de fondement pour sanctionner une situation salariale discriminatoire, mais qui n'a pas vocation à modifier les critères de droit à pension établis par l'employeur. [...]
[...] Par exemple, les cuisiniers de la Royal Marines doivent être des hommes, car ils peuvent être amenés à servir comme commandos de première ligne (CJCE Sirdar 26 octobre 1999). Dans ce cas, l'interdiction doit être proportionnée, précise et justifiée par la nature déterminante de l'emploi ou des conditions de son exercice. B. L'absence de fondement juridique tendant à atténuer les effets défavorables subis par les femmes La CJCE restreint la portée de l'article 119 du Traité car elle estime que l'employeur n'est pas tenu de prendre en compte les charges de famille incombant aux salariés à temps partiel dans le calcul de leur droit à pension car ces charges relèvent davantage des conditions de travail et d'emploi L'interprétation stricte du contenu du principe de l'égalité de rémunération. [...]
[...] La voie d'un contrôle maximum leur est ainsi ouverte. Ce contrôle de proportionnalité permet à la CJCE de juger qu'il n'y a pas de discrimination indirecte envers les travailleuses de l'entreprise Bilka car la mesure de l'entreprise est légitime et proportionnée au but recherché c'est-à-dire non seulement nécessaire à sa poursuite mais aussi de nature à pouvoir l'atteindre. La restriction au principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est très encadrée car il s'agit d'un principe fondamental en droit communautaire. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt CJCE 13/05/1986 Bilka Il s'agit d'un arrêt rendu par la CJCE le et portant sur le principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. La CJCE a été saisie d'une ordonnance du 5 juin 1984 par laquelle le Bundesarbeitsgericht a posé trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 119 du Traité de l'Union européenne (aujourd'hui devenu l'article 141). Ces questions ont été soulevées à l'occasion d'un litige opposant Mme Weber et son ancien employeur la Société Bilka à propos de l'admission de la salariée au bénéfice d'une pension de retraite à la charge du régime complémentaire qui avait été mise en place par l'entreprise pour ses employés. [...]
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