Selon une règle traditionnelle de droit civil, "le contrat fait la loi des parties", dans la mesure où il n'inclut rien d'illégal. Cette approche ne tient pas compte de la situation d'inégalité dans laquelle un consommateur se retrouve souvent face à un professionnel et le législateur a donc du intervenir pour le protéger, pour rétablir l'équilibre. C'est le cas par exemple de l'article L.132-1 du code de la consommation qui répute non écrites les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre professionnels d'une côté et non professionnels ou consommateurs de l'autre. Ces trois personnes se devaient donc d'être définies ce qui a donné lieu à d'abondantes interrogations comme nous le montre l'arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 15 mars 2005.
En l'espèce, un syndicat agricole conclut avec une société spécialisée un contrat de location avec option d'achat de matériels informatiques. Aux termes de ce contrat il est prévu que le syndicat pourra lever l'option d'achat, rompre le bail ou encore le renouveler. Le défaut d'option entraîne renouvellement tacite du bail, qui ne sera alors susceptible d'être résilié qu'après neuf mois. Le syndicat lève l'option d'achat mais la société indique ne pas l'avoir reçu dans les temps et réclame donc neuf échéances de loyer. Le Tribunal de Grande Instance déboute la société de cette demande et assimile le syndicat à un non professionnel victime d'une clause abusive. La Cour d'Appel si elle qualifie aussi le syndicat de non professionnel, elle ne reconnaît pas pour autant la clause abusive. Les parties se pourvoient alors en cassation.
Se pose alors la question juridique de savoir s'il est possible de qualifier la personne morale (le syndicat) de non professionnel pour ainsi le faire bénéficier du mécanisme de lutte contre les clauses abusives.
[...] A contrario, la lecture de l'arrêt n'assimile pas les personnes morales à la catégorie des consommateurs et ainsi, pour tous les textes ne protégeant que le consommateur et pas le non-professionnel les personnes morales sont exclues ce qui reprend alors les termes de la jurisprudence communautaire. Reste encore à vérifier si les prochains litiges au sujet des personnes morales suivront cet arrêt ou s'en démarqueront. [...]
[...] En effet, le texte français (art L132-1 du code la consommation) fait référence à la fois au consommateur et au non-professionnel. Ainsi, si plusieurs auteurs ont pu déclarer que cet arrêt, en date du 15 mars 2005, élargissait la notion de consommateur aux personnes morales, il paraît plus prudent de dire qu'elle ajoute au consommateur une autre notion bénéficiaire des clauses abusives comprenant elle les personnes morales agissant en qualité de non professionnel. Reste encore à cerner la notion de non professionnel. [...]
[...] La CJCE, dans un arrêt du 22 novembre 2001 précise que la notion de consommateur concernant les clauses abusives . doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques Si la convention de Bruxelles de 1968 et la Convention de Rome de 1960 avaient elles aussi cherché à définir le consommateur, en 2001 il semblerait que la CJCE décide de faire de cette personne privilégiée, car faible par rapport au professionnel, une catégorie restreinte n'entendant que les personnes physiques. [...]
[...] Ce n'est pas un non-professionnel ni un consommateur. Mais, l'arrêt en question ne donne aucune information sur la définition ni du professionnel, ni du non-professionnel. Comment dans ce cas délimiter la frontière entre ces deux notions? La Cour de cassation elle pris en compte la spécialité du syndicat ? Si cela avait été le cas il aurait été assimilé à un non-professionnel car le contrat de location portait sur du matériel informatique ce qui n'entre pas dans la spécialité du contrôle laitier. [...]
[...] Ces trois personnes se devaient donc d'être définies ce qui a donné lieu à d'abondantes interrogations comme nous le montre l'arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 15 mars 2005. En l'espèce, un syndicat agricole conclut avec une société spécialisée un contrat de location avec option d'achat de matériels informatiques. Aux termes de ce contrat il est prévu que le syndicat puisse lever l'option d'achat, rompre le bail ou encore le renouveler. Le défaut d'option entraîne renouvellement tacite du bail, qui ne sera alors susceptible d'être résilié qu'après neuf mois. [...]
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