La réforme de la négociation collective contenue dans la loi du 4 mai 2004 pose les nouvelles conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise. Cette validité est notamment soumise à la signature ou à l'absence d'opposition des syndicats majoritaires.
L'arrêt rendu le 20 décembre 2006 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation clarifie une situation floue née de l'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles, la majorité d'opposition devant être mesurée (...)
[...] Ce dernier élément emporte une seconde conséquence : il est impossible de mesurer le caractère majoritaire de chacun des candidats. En effet, selon la cour de cassation : lorsque le quorum prévu par les articles L 423-10 et L 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, ce qui n'est pas contesté, il n'y a pas lieu de contester les suffrages exprimés en faveur de chacune des listes syndicales Cette solution se heurte à l'interprétation faite par l'administration de la circulaire DRT du 22 septembre 2004, qui estime pour sa part que le caractère majoritaire des syndicats peut être mesuré alors même que le quorum n'a pas été atteint au premier tour des élections. [...]
[...] Cet élément de fait est intéressant dans le sens où aujourd'hui, la plupart des syndicats représentatifs jouissent d'un représentativité présumée qui ne peut être remise en cause, hors, la quasi inexistence de votes au premier tour des élections mène à s'interroger sur la véritable influence de ces syndicats sur les salariés. En l'espèce, le pourvoi fait une confusion et parle de représentativité et non de majorité La CGT est le demandeur au pourvoi et fait partie de ces syndicats à la représentativité présumée, cette confusion constitue alors peut être un lapsus intéressant dans le sens où, si la Cour de Cassation n'a jamais remis en cause la représentativité de ce syndicat, le très faible nombre de votants la met à mal, les syndicats étant privés de leur rôle en la matière. [...]
[...] En l'espèce, le pourvoi est formé par le syndicat CGT Adecco. Ce dernier conteste la validité du premier tour des élections professionnelles et souhaite qu'il soit annulé en raison de plusieurs irrégularités et notamment de la disparition d'un certain nombre de votes par correspondance. Cette irrégularité ne prive pas le premier tour de sa validité selon le tribunal d'instance de Villeurbanne qui déboute le syndicat de sa requête dans un jugement rendu le 25 octobre 2005. En effet, conformément à la jurisprudence antérieure, le tribunal d'instance a refusé d'annuler le premier tour en retenant que le syndicat CGT n'établissait pas que l'irrégularité ( ) avait une incidence sur sa représentativité Cela signifie que les irrégularités constatées ne doivent pas être prises en considération étant donné que même en leurs absences, le quorum n'aurait pas été atteint. [...]
[...] La cour de cassation module donc la notion de carence pour qu'elle corresponde à une situation nouvelle née avec la loi de 2004. Situation nouvelle dans le sens où jusqu'en 2004, le défaut de quorum n'emportait pas les mêmes conséquences qu'à l'heure actuelle : il suffisait simplement d'organiser un second tour pour désigner les représentants du personnel. Avec la réforme et la nécessité de différencier les syndicats représentatifs majoritaires des autres, le défaut de quorum posait une difficulté qui est ici résolue par la Cour de Cassation. [...]
[...] L'élargissement de la notion de carence d'élection professionnelle opérée par la Cour de Cassation. La cour de cassation considère en l'espèce le défaut de quorum comme une carence d'élection professionnelle à la suite de cette décision, la validité des accords sera soumise à un vote référendaire L'impossibilité de mesurer l'audience effective des syndicats envisagée comme une carence d'élection professionnelle. La carence d'élection professionnelle est une notion envisagée à l'article 132-2- du code du travail, sa définition est donnée par la circulaire du 22 septembre 2004 : Dans les entreprises ou dans les établissement dans lesquels soit aucune organisation représentative n'a recueilli de voix lors des élections professionnelles en raison de l'absence de candidat au premier tour ou soit même aucune élection professionnelle n'a pu être organisée faute de candidat, l'audience effective des organisations syndicales concluant un accord ne peut être mesurée. [...]
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