Droit du temps de travail, entreprise, temps de pause, salarié, main-d'oeuvre, durée du travail, salaire, protection de la santé, Code du travail, cadres, cadres dirigeants, jours fériés, travail de nuit, heures supplémentaires, organisation générale, aménagements du temps, référentiel de la durée légale, emploi saisonnier, durée maximale, ordre public, conventions de forfaits
Aujourd'hui codifié dans la troisième partie du livre Ier du Code du travail, le droit du temps de travail est encadré par les articles L3111-1 à L3172-2 dudit code. Si tous les salariés sont soumis à ce droit, il est cependant important de préciser que les cadres dirigeants, eux, ne le sont pas, comme le précise l'article L 3111-2 du Code du travail. Tous les cadres ne sont pas des cadres dirigeants. Ces derniers possèdent trois caractéristiques cumulatives : ils sont indépendants quant à l'organisation de leur temps de travail, ils possèdent une autonomie décisionnelle et leur niveau de rémunération doit figurer parmi les plus élevés de son entreprise.
[...] Lorsque l'activité principale d'une entreprise rentre dans une liste fixée par décret, celle-ci peut déroger, par voie règlementaire, au repos du dimanche. Lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités, la difficulté réside dans la détermination de l'activité principale. Enfin, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de bénéficier d'une dérogation à la règle du repos dominical. Il doit informer et consulter les IRP. En cas de silence pendant 30 jours de l'inspecteur, vaut acceptation. En cas de refus de l'inspecteur, un recours sera formé auprès de la DIRECCTE. [...]
[...] Il apparaît donc indispensable de le définir. Selon l'article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié « est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles ». Si le cadre législatif posé par le Code du travail semble on ne peut plus clair, certaines difficultés subsistent néanmoins quant à la qualification de certains temps de travail. À titre d'exemple, concernant le temps de garde accompli par les membres du personnel médical, un arrêt SIMPA de la CJUE le 3 octobre 2000 a considéré que la réponse différait selon que le médecin était physiquement présent dans l'établissement ou non. [...]
[...] Conformément aux articles L3121-1 et suivants du code de travail, le repos journalier doit être de minimum 11h consécutives et le repos hebdomadaire d'au moins 24h consécutives. Le jour de repos traditionnellement et « dans l'intérêt des salariés » fixé étant le dimanche. Toutefois, des dérogations à ce principe peuvent être faites. Une dérogation au repos dominicale est envisageable lorsque celle-ci est rendue nécessaire par le fonctionnement ou l'ouverture de l'établissement en raison des contraintes, de l'activité ou des besoins du public. [...]
[...] Un employeur qui laisserait volontairement son salarié accomplir des heures au-delà des durées maximales en dehors des cas de dérogations autorisés engagerait sa responsabilité en commettant à cette occasion une faute inexcusable. La durée infranchissable du temps de repos est de 11h. Ainsi, l'amplitude maximale journalière de travail, qui ne doit pas être confondue avec la durée de travail maximale, est de 13h. Temps de pause : notion d'ordre public et principe de faveur La notion du temps de pause, en droit du travail, fait partie de l'ordre public absolu. C'est-à-dire qu'il est strictement impossible d'y déroger. [...]
[...] Une fois encore, nous ne saurons être exhaustifs sur le sujet compte tenu de la limitation qui est la nôtre. Cependant, il est important de mentionner que le travail de nuit fait l'objet de garanties compte tenu de son impact sur la santé. Celles-ci sont listées aux articles L3122-11 et suivant du code de travail. Par exemple, tout travailleur de nuit doit bénéficier d'un suivi régulier de son état de santé. Le recours à ce mode de travail doit aussi rester exceptionnel. [...]
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