La recodification du Code du travail, initiée par la loi du 9 décembre 2004, recodification à droit constant, a abouti à des modifications touchant la rupture du contrat de travail, modification tenant tant à la forme qu'au contenu. Cependant, le droit applicable à la rupture n'a pas fait l'objet d'une réforme en profondeur, ce n'en était pas l'objectif. Le travail élaboré s'est attaché à rapprocher des textes réglant des questions analogues ou connexes en vue de répondre aux besoins des utilisateurs. Ainsi, des dispositions relatives au licenciement, y compris au licenciement pour motif économique, ont-elles été regroupées au sein de la partie I (...)
[...] La logique d'utilisateurs a conduit à distribuer ces dispositions de manière à ce que l'on y trouve aisément les réponses aux questions surgissant dans les situations concrètes (quel est l'ensemble des conditions auxquelles se trouve soumis tel ou tel licenciement Toutefois, un risque est prévisible : lorsque l'on sort un texte de son contexte, cela peut avoir des conséquences sur son interprétation ultérieurement. La réorganisation des dispositions générales applicables à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée a pour effet de mettre clairement en évidence dans le code quatre règles principales autrefois éclatées dans les articles L. [...]
[...] Le projet de loi autorise la rupture conventionnelle des salariés bénéficiant de la protection de l'article L. 2411-1 du Code du travail, texte qui désigne les salariés investis d'un mandat, pour lesquels l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise. Le projet confirme en partie la jurisprudence : la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail (futur L. 1237-15). En revanche, le projet ne dit rien des salariés protégés en raison de leur état de santé pour lesquels la Cour de cassation prohibe la rupture amiable La loi du 9 décembre 2004 portant diverses mesures de simplification a accordé une habilitation au gouvernement pour agir par voie d'ordonnance, habilitation prolongée par la loi du 30 décembre 2006. [...]
[...] 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. Articles L122-15 à L122-17 de l'ancien code du travail. Articles L122-6 à L122-12 de l'ancien code du travail. Article L122-12 : La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai- congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. [...]
[...] 1332-2, al qui reprend à l'identique l'avant dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article L. 122-41 du Code du travail) et, d'autre part, l'importante disposition relative à la prescription des faits fautifs (art. L. 1332-4 qui reprend mot pour mot l'alinéa 1 de l'article L 122-44 du Code du travail). Ces dispositions s'appliquent au licenciement disciplinaire lorsque l'employeur, par l'invocation d'une faute, se place de lui-même dans le champ de la rupture pour motif disciplinaire. C'est ainsi que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le mois qui suit la date prévue pour l'entretien et que si l'employeur reporte la date de l'entretien après avoir été informé de l'impossibilité du salarié de s'y rendre, le délai d'un mois commence à courir à compter de la nouvelle date. [...]
[...] 1237-14) prévoit un formulaire type reprenant les trois étapes de la procédure : procédure, signature de la convention, homologation. Postérieurement à la signature de l'acte de rupture conventionnelle, des mesures doivent encore être mise en œuvre. Le projet de loi, reprenant le principe de l'ANI, institue un délai de rétractation de 15 jours à compter de la date de la signature de l'acte. Ce délai n'est pas institué en mesure protectrice du seul salarié : la faculté est réciproque ; elle s'exerce sous la forme d'une lettre attestant par tout moyen de sa date (futur L. [...]
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