Le nouvel employeur auquel a été transmis le contrat de travail doit le poursuivre aux mêmes conditions. Ainsi, il doit fournir le travail convenu, verser la rémunération prévue, reprendre l'ancienneté du salarié ainsi que l'ensemble de ses avantages, lui verser ses congés payés (avec toutefois la possibilité de réclamer à son prédécesseur la part lui incombant) ...
[...] ) et ce, même si le salarié n'est pas au courant de son transfert. - Il doit s'agir d'une entité économique qui conserve son identité et qui poursuive son activité et ce, même s'il y a absence de lien de droit entre les employeurs successifs (exemple : reprise d'un fonds de commerce par une société dans les mêmes locaux et avec la même clientèle, reprise d'une marque avec la clientèle attachée Cass soc.13 avril 1999) D'autres situations que celles expressément visées par l'article L122-12 al 2 (succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société) peuvent être retenues. [...]
[...] II Effets de l'article L 122-12 du code du travail Le nouvel employeur auquel a été transmis le contrat de travail doit le poursuivre aux mêmes conditions. Ainsi, il doit fournir le travail convenu, verser la rémunération prévue, reprendre l'ancienneté du salarié ainsi que l'ensemble de ses avantages, lui verser ses congés payés (avec toutefois la possibilité de réclamer à son prédécesseur la part lui incombant). Epargne salariale. Si la modification intervenue rend impossible l'application de l'accord, celui-ci cesse de produire effet. [...]
[...] Pour cela, elle apporte une dérogation importante à l'article 1165 du Code civil suivant lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. La jurisprudence donne un champ d'application étendu à l'article L122-12 du Code du travail. Ainsi, il est désormais établi que ces dispositions sont d'ordre public ; les parties ne peuvent y déroger par voie conventionnelle. - Le salarié ne saurait refuser son transfert sauf à être considéré comme démissionnaire. - Ces dispositions s'appliquent en cas de suspension du contrat de travail (congés payés, congé parental, congé maladie . [...]
[...] L 132-8 du Code du travail). Lorsque l'application d'une convention est mise en cause dans une entreprise en raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'un changement d'activité, cette convention continue de produire effet pendant un an à l'issue d'un préavis de trois mois à compter de la mise en cause. Pratiquement, en l'absence d'accord, la convention des salariés transférés cesse de s'appliquer après un délai de 15 mois suite au transfert. Dans cette hypothèse, les salariés concernés conservent leurs avantages individuellement acquis mais perdent leurs avantages collectifs. [...]
[...] Dans ce contexte, un licenciement sera difficilement envisageable. La Cour de cassation ne ferme pas totalement la porte à cette éventualité, mais l'entoure de précautions importantes. Si l'article L 122- 12 ne porte pas atteinte au droit de licenciement reconnu tant à l'ancien qu'au nouvel employeur, ces ruptures, ne doivent pas être prononcées en fraude des dispositions précitées qui ont justement pour objet de maintenir la stabilité de l'emploi. Dans ces conditions, il est patent qu'un licenciement économique avant transfert dont la finalité est de faire échec à la reprise de contrats de travail par le nouvel employeur serait abusif. [...]
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