L'article L.1221-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Voilà poser le principe de liberté contractuelle selon lequel les parties peuvent insérer dans le contrat qui les unit un certain nombre de clauses. Véritable expression du pouvoir patronal, les clauses contractuelles fixent les droits et obligations de l'employeur et du salarié dans la relation de travail. Le pouvoir patronal, qui tire sa légitimité de l'existence d'un lien de subordination juridique, se manifeste en effet dans le pouvoir pour l'employeur d'insérer des clauses au contrat de travail. Les clauses contractuelles sont ainsi en pratique le plus souvent fixées par l'employeur dans le but d'élargir la sphère de la subordination du salarié.
Face à ce constat, le législateur et le juge sont intervenus pour rééquilibrer les droits et obligations des parties dans la relation de travail, tant au stade de la formation du contrat qu'au stade de son exécution. La jurisprudence a dégagé un ensemble de conditions à la validité des clauses contractuelles imposant ainsi à l'employeur une certaine limite dans l'exercice de son pouvoir patronal. Parallèlement à ces conditions de validité, les clauses contractuelles doivent se plier aux exigences législatives. Le législateur, en posant à l'article 1134 du Code civil le principe de la force obligatoire du contrat, témoigne son désir d'encadrer le pouvoir patronal jusque dans l'exécution du contrat de travail. En effet, l'employeur ne semble pas, à priori, pouvoir modifier unilatéralement le contrat de travail initialement signé par le salarié.
[...] C'est la jurisprudence qui est venue assouplir cette prohibition en autorisant l'employeur à incérer dans le contrat de travail des clauses de variation. Cette permission jurisprudentielle reste toutefois très surveillée de sorte que le pouvoir patronal reste contrôlé au stade de l'exécution du contrat. Ainsi, dès la formation du contrat de travail, le pouvoir patronal semble être strictement encadré, certaines clauses étant astreintes à des conditions de validité limitant donc l'autonomie de l'employeur dans la détermination du contenu du contrat Au stade de l'exécution du contrat de travail, la liberté patronale reste surveillée, la jurisprudence régissant en effet les modifications unilatérales du contrat (II). [...]
[...] Parallèlement à ces conditions de validité, les clauses contractuelles doivent se plier aux exigences législatives. Sont ainsi interdites les clauses portant atteinte à la vie privée, comme la clause de célibat, les clauses discriminatoires ou celles prévoyant un salaire inférieur au Smic. La liberté contractuelle de l'employeur se trouve donc limitée à plusieurs niveaux : les clauses devant respecter les dispositions législatives et conventionnelles, être proportionnées au but recherché, être mises en œuvre loyalement et respecter des conditions de validité d'origine jurisprudentielle. [...]
[...] Exceptions : Soc juillet 2001 : Lorsqu'une clause précise les horaires de travail, le changement unilatéral de ces horaires s'apparente à une modification des éléments essentiels du contrat de travail. Soc février 2001 : Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit s'apparente également à une modification d'un élément essentiel du contrat. Lieu de travail : Lorsqu'un changement du lieu de travail intervient dans un même secteur géographique alors il s'agit d'une simple modification des conditions du contrat de travail. [...]
[...] La modification des conditions du contrat de travail : l'exercice de la liberté patronale L'exercice du pouvoir de direction de l'employeur Les changements des conditions de travail ne sont pas considérés comme faisant partie du contrat, mais relèvent du pouvoir de direction de l'employeur. L'accord du salarié n'est donc pas requis. Le refus du salarié n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat, mais constitue une faute professionnelle que l'employeur peut sanctionner. Les conditions de travail se réfèrent aux horaires de travail, au lieu de travail et à la tâche à accomplir. L'expression du pouvoir patronal sous réserve de l'absence de clauses spécifiques Horaires de travail : Ils peuvent être modifiés comme l'amplitude horaire d'une journée. [...]
[...] Clause d'exclusivité : Soc mars 2008 : Le devoir de discrétion survivait à la cessation du contrat de travail. Elle a énoncé une clause de confidentialité, destinée à protéger le savoir-faire propre à l'entreprise peut valablement prévoir qu'elle s'appliquera après la fin du contrat de travail, et que l'inexécution, par le salarié, de l'obligation de confidentialité postérieurement à son départ de l'entreprise le rend responsable du préjudice qui en résulte pour celle-ci, même en l'absence de faute lourde Sanction de l'illicéité de la clause contractuelle Clause de non-concurrence : Soc juillet 2002 : Si la clause de non-concurrence ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, la clause est nulle. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture